Sur ce,
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L.743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. "
Ce texte a vocation à s'appliquer tout au long de la mesure de'rétention administrative.
L'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que :
"'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants':
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours'. "
M.[D] fait valoir que l'administration a tardé à relancer les autorités algériennes.
En l'espèce, l'administration a relancé les autorités consulaires algériennes les 5 et 12 mai 2026 après tenue de l'audition consulaire le 17 avril 2026.
La cour considère que ces relances intervenues moins d'un mois après la tenue de l'audition consulaire ne sont pas tardives, étant souligné qu'en tout état de cause, l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères et qu'elle ne peut être comptable des délais imposés par ces dernières.
Le premier moyen est écarté.
M. [D]'invoque également le fait qu'il souffre d'un trouble psychiatrique de type schizophrénique et bénéficie de la reconnaissance de de travailleur avec un taux d'incapacité supérieur à 80 %.
Il est rappelé qu'en application de l'article R. 744-18 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers, s'ils en font la demande, sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de'rétention administrative, qui assure, le cas échéant, leur prise en charge médicale durant la'rétention administrative.
Il en résulte que M. [D]'a accès au médecin attaché au service médical du centre de'rétention administrative'qui est à même d'établir un certificat médical d'incompatibilité de son état de santé avec son maintien en'rétention administrative'et de de lui prescrire le traitement médicamenteux dont il a besoin en organisant si nécessaire une consultation spécialisée notamment dans le service de psychiatrie de l'hôpital le plus proche, en l'occurrence le centre hospitalier régional de [Localité 2].
Or, M.[T] ne justifie pas avoir mis en 'uvre son droit de faire évaluer son état de vulnérabilité par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, ni ne produit aucune pièce médicale permettant à l'autorité judiciaire de statuer sur une éventuelle incompatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la mesure de rétention.
Dans ces conditions, au vu de ces éléments, il y a lieu d'écarter le moyen soulevé par'M. [G]'tiré de l'incompatibilité de la mesure de'rétention administrative'avec son état de santé.
Il est ajouté enfin que'M. [D]'n'est pas fondé à obtenir une assignation à résidence judiciaire dans la mesure il n'a pas remis à un service de police ou de gendarmerie contre remise d'un récépissé l'original de son passeport en cours de validité.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [Q] [D]
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 16 mai 2026 à 09h36 ;