RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 17 MAI 2026
1ère prolongation
Nous, Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Hélène BAJEUX, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 26/00503 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GR65 ETRANGER :
Mme [L] [J]
née le 23 Novembre 1994 à [Localité 1] (BOSNIE-HERZEGOVIE)
de nationalité BOSNIAQUE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [P] DU VAR prononçant le placement en rétention de l'intéressé;
Vu le recours de Mme [L] [J] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. [P] DU VAR saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l'ordonnance rendue le 14 mai 2026 à 10 heures 30 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 7 juin 2026 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [L] [J] interjeté par courriel du 15 mai 2026 à 9 heures 54 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- Mme [L] [J], appelant, assistée de Me Sarah UTARD, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de Mme [M] [U], interprète assermenté en langue Bosniaque présente lors du prononcé de la décision
- M. [P] DU VAR, intimé, représenté par Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me [F] [S] et Mme [L] [J], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. [P] DU VAR, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise. Mme [L] [J], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L.743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative
Mme [J] fait valoir que le préfet du Var a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.
Elle affirme à cet égard qu'elle ne présente aucune menace pour l'ordre public dès lors qu'elle n'a fait l'objet d'aucun signalement ni condamnation.
Elle affirme également que son placement en rétention porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée dès lors qu'elle s'est rendue sur le territoire français accompagnée de ses quatre enfants mineurs, qui demeurent seuls depuis son interpellation.
Aux termes de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.
La nécessité du placement en rétention doit toujours être motivée. A cette fin, l'administration doit préciser les motifs positifs de fait et de droit qui l'ont guidée pour prendre sa décision sans avoir à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Le préfet n'est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Si la décision n'a pas à faire état de l'ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit en revanche reprendre les éléments de fait utiles à comprendre la position retenue par l'administration. Ces éléments de faits doivent être précis et non généraux.
La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait que l'administration a été en mesure de connaître à cette date.
Selon l'''article L. 741-1 du code de l'''entrée et du séjour des étrangers et du droit d'''asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu''il ne présente pas de garanties de représentation'effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision; que ce' risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace à l''ordre public que l'''étranger re présente.
Les cas de placement en rétention prévus à l'''article L. 731-1 du code de l'''entrée et du séjour des étrangers et du droit d'''asile sont les suivants :
1°'L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2'°L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3'°L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4'°L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5'°L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6'°L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7'°L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8'°L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en'rétention administrative'en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
En application de l'''article L. 612-3 du Code de l''Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'''Asile, le risque de soustraction à l''exécution de la décision d'''éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants :
1°L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2°L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3'°L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4°'L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5'°L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;