MOTIFS
L'article L.742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à Mayotte dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-cinq jours à compter de l'expiration du délai de cinq jours mentionné à l'article L. 741-1.
Mme [C] expose qu'elle a été placée en rétention le 12 mai 2026 à la suite d'un départ volontaire avec ses deux enfants, [E] [K], âgé de 3 ans et [E] [I], âgée de trois mois ; que la décision contestée mentionne un retour prévu pour Madagascar pour le 27 mai 2026 bien que l'administration a programmé un vol pour le 20 mai, mais qu'elle pas été positionnée sur celui-ci alors qu'elle est placée en rétention avec ses enfants en bas âge. Elle fait valoir qu'aucun vol n'ayant été prévu dans les 48 h de sa rétention, l'administration a manqué de diligences pour organiser son départ avec ses enfants en sorte que l'ordonnance du magistrat du siège doit être infirmée.
Le conseil de la préfecture de Mayotte expose que compte tenu des contraintes des vols, Mme [C] pourra être reconduite à Madagascar dans un délai de moins de quinze jours depuis son placement en rétention administrative, ce qui ne méconnait pas l'intérêt des enfants.
L'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Depuis le 28 janvier 2024, l'étranger mineur de dix-huit ans ne peut plus faire l'objet d'une décision de placement en rétention (article L. 741-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, modifié par la loi n° 2024 42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration). Par cette disposition, le législateur a entendu exclure toute présence de mineur en rétention, même pour accompagner ses parents placés eux-mêmes en rétention. Toutefois, compte tenu du contexte migratoire spécifique à [Localité 5], le législateur a différé dans un premier temps au 1er janvier 2027 la fin du dispositif de rétention des familles conformément au III de l'article 86 de la loi du 26 janvier 2024 puis a adopté les dispositions issues du 3° de l'article 40 de la L. n° 2024-42 du 26 janvier 2024 qui s'appliqueront à Mayotte à compter du 1er juillet 2028 (L. n° 2025-797 du 11 août 2025, art. 14-II).
L'article L.741-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile issu de l'ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 actuellement applicable à [Localité 5] dispose que l'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une décision de placement en rétention. Il ne peut être retenu que s'il accompagne un étranger placé en rétention dans les conditions prévues au présent article.
L'étranger accompagné d'un mineur ne peut être placé en rétention que dans les cas suivants :
1° L'étranger n'a pas respecté l'une des prescriptions d'une précédente mesure d'assignation à résidence ;
2° A l'occasion de la mise en 'uvre de la décision d'éloignement, l'étranger a pris la fuite ou opposé un refus
3° En considération de l'intérêt du mineur, le placement en rétention de l'étranger dans les quarante-huit heures précédant le départ programmé préserve l'intéressé et le mineur qui l'accompagne des contraintes liées aux nécessités de transfert.
La durée de rétention d'un étranger accompagné d'un mineur est la plus brève possible, eu égard au temps strictement nécessaire à l'organisation du départ. Dans tous les cas, le placement en rétention d'un étranger accompagné d'un mineur n'est possible que dans un lieu de rétention administrative bénéficiant de chambres isolées et adaptées, spécifiquement destinées à l'accueil des familles.
L'intérêt supérieur de l'enfant est une considération primordiale pour l'application de la présente section.
En l'espèce, Mme [C] est placée en rétention administrative avec ses deux enfants en bas âge depuis 12 mai 2026 et, selon les justificatifs produits, aucun vol n'est disponible pour un retour à Madagascar avant le 27 mai 2026.
En tout état de cause, les conditions de l'article L 741-5 précité ne sont pas réunies, le placement en rétention de l'appelante dépassant les quarante-huit heures prévues en son 3° pour les seules contraintes liées aux nécessités du transfert. L'intérêt supérieur des enfants mineurs commande la remise en liberté immédiate de Mme [S].
L'ordonnance déférée est en conséquence infirmée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie MALARDEL, conseillère déléguée, assistée de Stéphanie ANDRIEUX, directrice de greffe adjointe faisant fonction de greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition,
Infirmons l'ordonnance rendue le 17 mai 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Mamoudzou ;
Statuant à nouveau,
Ordonnons la mainlevée de la rétention administrative et la remise en liberté immédiate de Mme [J] [C], accompagnée de [K] [E] et [I] [E] ;