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Cour d'appel, retentions, 18 mai 2026 — n° 26/03819

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative d'un étranger en France ?

Principe retenu

La rétention administrative d'un étranger peut être prolongée si celui-ci ne dispose pas de garanties de représentation effectives et s'il représente une menace pour l'ordre public. L'absence de résidence stable et des condamnations antérieures peuvent justifier cette prolongation.

Faits clés

  • Monsieur [B] [J] [H] est né le 29 novembre 2002 en Algérie.
  • Il est actuellement en rétention au centre de rétention administratif de [Etablissement 1].
  • Le procureur de la République a formé un appel contre une ordonnance déclarant la procédure régulière.
  • L'appel a été déclaré recevable et suspensif par la cour d'appel.
  • Monsieur [B] [J] [H] ne dispose d'aucune résidence stable en France.

Articles cités

article L.342-7 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article L.342-12 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article L.743-11 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article L.743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article R.743-12 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article R.743-13 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France

Dispositif

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative. Le greffier, La conseillère déléguée, Judith DOS SANTOS ANTUNES Perrine CHAIGNE

Exposé du litige

N° RG 26/03819 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q4WB Nom du ressortissant : [H] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [H] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF EN DATE DU 18 MAI 2026 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Le 18 MAI 2026 à 18h30, Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon, Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier, Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon ET INTIMES : M. [B] [J] [H] né le 29 Novembre 2002 à [Localité 1] (ALGERIE) Actuellement en rétention au centre de rétention administratif de [Etablissement 1] Ayant pour conseil Maître Stéphanie MANTIONE, avocat au barreau de LYON, commis d'office Vu la déclaration d'appel effectuée le 18 mai 2026 à 15 h 57 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 18 mai 2026 à 15 heures 07 qui a déclaré la procédure diligentée à l'encontre de [B] [J] [H] régulière et a dit n'y avoir lieu à la prolongation de son maintien en rétention administrative. Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties, Vu l'absence d'observations des parties,

Motivations de la décision

SUR CE L'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives et à la menace pour l'ordre public a été formé dans le délai de six heures et régulièrement notifié ; il est déclaré recevable ; Il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il ne dispose d'aucune résidence stable sur le territoire français et qu'il a fait l'objet de différentes condamnations. Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [B] [J] [H] devant le délégué du premier président ; PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance non susceptible de recours, Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA, Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de Lyon, Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de Lyon, Disons en conséquence que [B] [J] [H] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra : le 19 mai 2026 2026 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)
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