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Cour d'appel, retentions, 18 mai 2026 — n° 26/03779

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative d'un étranger en France ?

Principe retenu

La rétention administrative d'un étranger peut être prolongée si des garanties de représentation effectives sont présentes. En l'absence de telles garanties, la rétention ne peut être maintenue.

Faits clés

  • Monsieur [T] [M] est né le 04 août 1992 en Algérie.
  • Il est actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2].
  • Il ne dispose d'aucune résidence stable sur le territoire français.
  • Il est sans ressource et sans profession.
  • Il a fait l'objet de 5 condamnations et de 17 signalements.

Articles cités

article L.342-7 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article L.342-12 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article L.743-11 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article L.743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article R.743-12 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article R.743-13 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France

Dispositif

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative. Le greffier, La conseillère déléguée, Judith DOS SANTOS ANTUNES Perrine CHAIGNE

Exposé du litige

N° RG 26/03779 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q4UD Nom du ressortissant : [M] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [M] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF EN DATE DU 18 MAI 2026 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Le 18 MAI 2026 à 15h00, Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon, Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier, Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon ET INTIME : M. [T] [M] né le 04 Août 1992 à [Localité 1] (ALGÉRIE) Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2] Ayant pour conseil Me Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, commis d'office Vu la déclaration d'appel effectuée le 17 mai 2026 à 16 h 04 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 17 mai 2026 à 13 heures 53 qui a déclaré la procédure irrégulière et a rejeté la requête en prolongation de la rétention de [T] [M]. Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties, Vu les observations en réponse de Me Morgan BESCOU reçues le 17 mai 2026 à 19h32,

Motivations de la décision

SUR CE L'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives et à la menace pour l'ordre public a été formé dans le délai de six heures et régulièrement notifié ; il est déclaré recevable ; Il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il ne dispose d'aucune résidence stable sur le territoire français puisqu'il réside chez sa mère, qu'il est sans ressource et sans profession, qu'il a indiqué qu'il ne souhaitait pas quitter le France et qu'il a fait l'objet de 5 condamnations ainsi que de 17 signalements. Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [T] [M] devant le délégué du premier président ; PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance non susceptible de recours, Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA, Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de [Localité 3], Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de [Localité 3], Disons en conséquence que [T] [M] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra : le 19 mai 2026 2026 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)
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