MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de X se disant [D] [I] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en prolongation de l'autorité administrative soulevé par le Conseil du retenu.
Il résulte de l'article R. 743-2 du CESEDA que : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L 744-2 (...) » et des dispositions de l'article L 744-2 que: 'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'État civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'État civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les dates et heures du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les dates et heures des décisions de prolongation ».
Par ailleurs, l'article L 743-9 du même code dispose : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L 744-2 émargées par intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ».
Il ressort des éléments de la procédure que la copie du registre concernant X se disant [D] [I] est versée aux débats et permet d'y lire l'identité complète de l'intéressé, la date et l'heure de son placement en rétention administrative ainsi que les dates et heures de sa première et deuxième prolongation; qu'ainsi que l'a relevé de manière pertinente le premier juge, une erreur matérielle s'est glissée dans la copie du registre à l'endroit prévu pour mentionner la préfecture en charge de l'exécution de la mesure d'éloignement puisqu'il y est mentionné la préfecture du 'Rhône' alors que c'est la préfecture de l'Ain qui a placé en rétention administrative l'intéressé 10 mars 2026; que toutefois la préfecture de l'Ain a transmis à l'appui de sa requête outre la copie du registre, la copie de l'obligation de quitter le territoire français prise le 10 mars 2025 par la préfecture du Rhône à encontre de X se disant [D] [I] ainsi que l'arrêté de placement en rétention pris à son encontre le 17 mars 2026 par la préfecture de l'Ain; que ces éléments permettent donc au juge d'exercer son contrôle sans difficulté alors que l'intéréssé a pu user de ses droits et notamment de celui de faire appel.
Ce moyen sera déclaré inopérant et la requête de la préfecture de l'Ain en prolongation de la rétention de X se disant [D] [I] sera déclarée recevable.
Sur le bien fondé de la requête en prolongation de l'autorité administrative.
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»;
Il ressort des pièces de la procédure que l'autorité administrative a saisi, dès le 20 mars 2026 les autorités tunisiennes aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire ainsi que les autorités suisses et allemandes afin qu'elles le reprennent en charge dans le cadre de la procédure Dublin, demandes refusées par lesdites autorités ; que le 31 mars 2026, le consulat de Tunisie à [Localité 2] a reçu le courrier de demande de laissez-passer consulaire et qu'elle a adressé le 13 avril 2026 un complément d'informations aux autorités tunisiennes ; que le 12 mai 2026, les autorités tunisiennes ont donné leur accord à la délivrance d'un laissez-passer consulaire et qu'elle a sollicité le même jour la programmation d'un vol à destination de la Tunisie.
L'autorité administrative a donc effectué les diligences nécessaires à ce stade pour organiser l'éloignement de l'étranger et les perspectives d'éloignement sont très prochaines le concernant.
En conséquence, les conditions d'une troisième prolongation sont réunies et l'ordonnance entreprise est confirmée ;