MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [G] [M] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur la demande de prolongation de la rétention administrative présentée par la préfecture et la demande d'assignation à résidence présentée par [G] [M]
L'article L 612-3 du CESEDA dispose que le risque de fuite est défini notamment par :
- le refus d'exécution de la mesure d'éloignement,
- la soustraction à de précédentes mesures d'éloignement,
- l'absence de garanties de représentation, caractérisée notamment par l'absence de résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
En l'espèce, et à titre liminaire, il convient de constater que le magistrat délégué par la première présidence de la cour d'appel de Lyon a, par ordonnance du 16 mai 2026, confirmé la décision du premier juge qui a déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'égard d'[G] [M], rejetant notamment les moyens d'insuffisance de motivation et d'erreur d'appréciation des garanties de représentation de l'intéressé.
Certes, [G] [M] justifie que son passeport en cours de validité est entre les mains de la préfecture de police de [Localité 3] depuis mars 2025.
Cependant, il résulte de la procédure qu'il n'a pas respecté la précédente obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour de deux ans prise par le préfet des Hauts-de-Seine le 5 mai 2023, notifiée le 6 mai 2023, ce dernier ayant reconnu à l'audience être seulement allé deux mois au Portugal durant l'hiver 2023 avec sa famille. Il n'a pas non plus indiqué avoir l'intention d'exécuter la nouvelle obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 10 mai dernier, ne voulant pas retourner au Pakistan où il se dit menacé, ce qui fera l'objet d'un contrôle du juge administratif uniquement.
Par ailleurs, l'existence alléguée de sa compagne et de ses deux enfants ne saurait être considérée comme une garantie de représentation suffisante, alors qu'il résulte de la procédure qu'[G] [M] travaille à [Localité 6], à une adresse indéterminée, ce qui est peu compatible avec la prise en charge de deux jeunes enfants dans la région parisienne, et qu'il résulte de son audition du 4 mai 2025 par les fonctionnaires de police pour des faits de violences sur conjoint que sa compagne leur avait dit alors qu'ils n'étaient plus en couple, qu'il vivait à [Localité 6] définitivement, qu'il ne venait que de temps en temps voir ses enfants, et qu'il la forçait à mettre son nom sur la facture EDF pour obtenir ses papiers.
D'ailleurs, les factures qu'il produit pour justifier de sa participation aux frais des enfants ne sont pas récentes et concernent surtout la période entre 2022 et 2024. Le seul fait qu'il affirme les avoir obtenues par l'intermédiaire de la mère de ses enfants est insuffisant à démontrer une situation effective stable de concubinage à [Localité 8].
En conséquence, il convient de rejeter sa demande d'assignation à résidence, d'autant qu'il n'est pas établi que la prolongation de sa rétention portera atteinte, de manière disproportionnée, à sa vie privée et familiale.
La mesure de rétention administrative dont fait l'objet [G] [M] dont la volonté affichée est de ne pas exécuter la mesure d'éloignement sera donc prolongée, les diligences effectuées par l'autorité administrative étant suffisantes et non contestées et les perspectives raisonnables d'éloignement restant possibles à ce stade de la première prolongation.
L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS