MOTIVATION
L'appel d'[S] [F], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce, devant le juge du tribunal judiciaire, [S] [F] n'a fait valoir aucun moyen relatif à l'absence de perspective raisonnable d'éloignement ; ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
Dans sa requête en prolongation de la rétention d'[S] [F], l'autorité préfectorale fait valoir que :
- elle a saisi dès le 3 avril 2026 les autorités consulaires de Guinée afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [S] [F] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité ;
- une audition d'[S] [F] a été effectuée le 7 mai 2026 par les autorités guinéennes qui ne l'ont pas reconnu, celui-ci se déclarant de nationalité libérienne et ne s'étant exprimé qu'en anglais, refusant de parler français ;
- elle a sollicité les autorités libériennes le 12 mai 2026 en vue de l'identification d'[S] [F] et elle est en attente d'une date pour son audition consulaire à l'ambassade du Libéria à [Localité 4]. ;
- l'intéressé a refusé de compléter le document concernant les personnes se disant de nationalité libérienne, nécessaire à la constitution de son dossier, faisant ainsi obstruction à la procédure d'identification en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement.
La réalité de ces diligences n'est pas contestée.
Il ressort des pièces du débat que l'autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire et [S] [F] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant le mois suivant son placement en rétention administrative.
Par ailleurs, il n'est pas établi par les éléments du dossier que l'identification d'[S] [F] n'interviendra pas prochainement suite aux différentes démarches accomplies par l'administration, notamment la demande d'audition consulaire à l'ambassade du Libéria dont il s'est déclaré ressortissant lors du son audition du 7 mai 2026, et que des perspectives d'éloignement seraient, à ce stade, inexistantes. Il n'est en effet pas possible de présumer de l'absence d'identification de l'intéressé ainsi que de l'absence de réponse des autorités consulaires dont il a dit dépendre, et [S] [F] ne saurait valablement se prévaloir désormais de l'absence de chance de se voir reconnu par le Libéria alors qu'il ne connaîtrait pas le pays où il est né, dans la mesure où c'est lui qui a indiqué être né au Libéria lors de son audition du 7 mai 2026.
Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de perspective raisonnable d'éloignement ainsi que la prétention qui lui est associée tend uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [S] [F] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS