MOTIVATION
L'appel de [L] [E], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce, devant le juge du tribunal judiciaire, [L] [E] n'a fait valoir aucun moyen relatif à l'absence de perspective raisonnable d'éloignement ; ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
Dans sa requête en prolongation de la rétention de [L] [E], l'autorité préfectorale fait valoir que :
- elle a saisi dès le 15 avril 2026 les autorités consulaires d'Algérie afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [L] [E] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité ;
- elle a envoyé un courrier de relance aux autorités consulaires le 4 mai 2026.
La réalité de ces diligences n'est pas contestée.
Il ressort des pièces du débat que l'autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire et [L] [E] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant le mois suivant son placement en rétention administrative.
Par ailleurs, il n'est pas établi par les éléments du dossier que l'identification de [L] [E] n'interviendra pas prochainement suite aux différentes démarches accomplies par l'administration, et que des perspectives d'éloignement seraient, à ce stade, inexistantes. Il n'est en effet pas possible de présumer de l'absence d'identification de l'intéressé ainsi que de l'absence de réponse des autorités consulaires dont il dépend, et le seul fait d'affirmer de façon générale qu'il n'existerait pas de perspective raisonnable d'éloignement vers l'Algérie est inopérant, d'autant plus au regard de la détente des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie ces derniers jours.
Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de perspective raisonnable d'éloignement ainsi que la prétention qui lui est associée tend uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [L] [E] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS