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Cour d'appel, retentions, 17 mai 2026 — n° 26/03772

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger peut-elle être justifiée en l'absence de perspective raisonnable d'éloignement ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit être justifiée par des diligences suffisantes de l'autorité administrative pour obtenir un laissez-passer consulaire. L'absence de perspective raisonnable d'éloignement ne suffit pas à elle seule à justifier la mise en liberté.

Faits clés

  • M. [H] [I] a été placé en rétention administrative après une obligation de quitter le territoire français.
  • Le préfet du Rhône a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours.
  • M. [H] [I] a interjeté appel de cette ordonnance en arguant de l'absence de perspective d'éloignement.
  • L'autorité administrative a engagé des diligences pour obtenir un laissez-passer consulaire.
  • Les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie se sont récemment détendues.

Articles cités

article L.342-7 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile article L.342-12 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile article L.743-11 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile article L.743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile article L.731-1 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile article L.742-4 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile article L.743-23 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

Déclarons recevable l'appel formé par [H] [I], Confirmons l'ordonnance déférée. La greffière, La conseillère déléguée, Mihaela BOGHIU Muriel BLIN

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Le 16 avril 2026, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant trois ans a été notifiée à [H] [I] par le préfet du Rhône, confirmée par jugement du tribunal administratif de Lyon le 29 avril 2026. Suite à sa levée d'écrou, le 16 avril 2026, le préfet du Rhône a ordonné le placement d'[H] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de cette mesure d'éloignement. Par ordonnance du 20 avril 2026, confirmée par ordonnance du 22 avril 2026 du conseiller délégué par la première présidente de la cour d'appel de Lyon, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du Rhône et a ordonné la prolongation de la rétention d'[H] [I] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de 26 jours. Suivant requête du 13 mai 2026, reçue le 14 mai 2026 à 14h44, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 15 mai 2026 à 13h57, a fait droit à cette requête. [H] [I] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 15 mai 2026 à 17 heures 04 en faisant valoir que le premier juge a commis une erreur d'appréciation en ordonnant la prolongation de sa rétention alors qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement vers l'Algérie en méconnaissance des dispositions des articles L.731-1 et L.742-4 du CESEDA. [H] [I] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Par courriel adressé le 16 mai 2026 à 09 heures 46, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les invitait à faire part, le 17 mai 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 16 mai 2026 à 19 heures 13 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées et du fait qu'[H] [I] ne rapporte pas la preuve de l'absence de perspective raisonnable d'éloignement. Vu l'absence d'observations formées par l'avocat de la personne retenue.

Motivations de la décision

MOTIVATION L'appel d'[H] [I], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. En l'espèce, devant le juge du tribunal judiciaire, [H] [I] n'a fait valoir aucun moyen relatif à l'absence de perspective raisonnable d'éloignement ; ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté. Dans sa requête en prolongation de la rétention d'[H] [I], l'autorité préfectorale fait valoir que : - elle a saisi dès le 15 avril 2026 les autorités consulaires d'Algérie afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [H] [I] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité ; - le même jour, elle a adressé au consulat les empreintes et les photographies de l'intéressé par envoi recommandé ; - elle a envoyé un courrier de relance aux autorités consulaires les 29 avril 2026 et 13 mai 2026. La réalité de ces diligences n'est pas contestée. Il ressort des pièces du débat que l'autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire et [H] [I] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant le mois suivant son placement en rétention administrative. Par ailleurs, il n'est pas établi par les éléments du dossier que l'identification d'[H] [I] n'interviendra pas prochainement suite aux différentes démarches accomplies par l'administration, et que des perspectives d'éloignement seraient, à ce stade, inexistantes. Il n'est en effet pas possible de présumer de l'absence d'identification de l'intéressé ainsi que de l'absence de réponse des autorités consulaires dont il dépend, et le seul fait d'affirmer de façon générale qu'il n'existerait pas de perspective raisonnable d'éloignement vers l'Algérie est inopérant, d'autant plus au regard de la détente des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie ces derniers jours. Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de perspective raisonnable d'éloignement ainsi que la prétention qui lui est associée tend uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA. Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [H] [I] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention. Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS
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