FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [T] [O] le 10 mai 2026 par le préfet du département de l'Isère.
Par décision en date du 10 mai 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [T] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 10 mai 2026.
Suivant requête du 13 mai 2026, reçue le 13 mai 2026 à 14 heures 58, le préfet du département de l'Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 14 mai 2026 à 14 heures 08 a :
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [T] [O],
' ordonné la prolongation de la rétention de [T] [O] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-six jours.
[T] [O] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 15 mai 2026 à 12 heures 32 dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L.741-3 du CESEDA. [T] [O] motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que le préfet de l'Isère n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les quatre-vingt-seize premières heures de ma rétention ».
Par courriel adressé le 15 mai 2026 à 13 heures 35 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 16 mai 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 15 mai 2026 à 20 heures 33 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées.
Vu le courriel de Me Rodrigue GOMA, avocat de la personne retenue, reçue le 16 mai 2026 à 9 heures 19, dans lequel il indique ne pas avoir d'observations à faire.