MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel d'[V] [K] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle
Il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
Le conseil d'[V] [K] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet du département du Rhône est insuffisamment motivé en droit et en fait et que, notamment, il ne prend pas en compte la durée de sa présence en France et son union avec une femme de nationalité française dont sont nés deux enfants. Il ajoute avoir introduit en janvier 2025 une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfants français, demande toujours en cours. Il estime ne pas constituer une menace pour l'ordre public et disposer de garanties de représentation suffisantes puisqu'il justifie d'un domicile familial.
En l'espèce, l'arrêté du préfet du département du Rhône a retenu au titre de sa motivation que :
- le comportement d'[V] [K] est constitutif d'une menace pour l'ordre public puisqu'il a été interpellé et placé en garde à vue le 9 mai 2026 pour des faits d'atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans dans un transport collectif et qu'il est défavorablement connu des forces de l'ordre notamment pour des faits de violences conjugales et de refus d'obtempérer,
- [V] [K] s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français en dépit d'une précédente mesure d'éloignement,
- il ne peut justifier d'un hébergement stable et établi, bien qu'il déclare une adresse à [Localité 5], dès lors qu'il n'en justifie pas,
- il ne justifie pas de la réalité de ses moyens d'existence, évoquant un contrat de travail occasionnel dont il n'apporte pas la preuve ni ne justifie de la licéité,
- il est démuni de tout document de voyage à son nom et en cours de validité, obligeant l'administration à engager des démarches consulaires en vue de la délivrance d'un laissez-passer,
- Il n'est pas porté atteinte excessive ou disproportionnée à son droit à la protection de la vie privée et familiale dans la mesure où il ne justifie pas de liens suffisamment anciens, stables et ancrés dans la durée en France, s'agissant en particulier de son concubinage dont il ne démontre ni la réalité ni la stabilité ni la durée, pas plus qu'il ne justifie de sa participation à l'entretien et à l'éducation de ses enfants,
- s'il déclare avoir des douleurs à la poitrine, cette déclaration ne constitue pas une incompatibilité avec la rétention dès lors qu'il pourra être examiné par le médecin du centre de rétention administrative.
Il convient de retenir que le préfet du département du Rhône a pris en considération après un examen sérieux les éléments de la situation personnelle d'[V] [K] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée.
Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut donc être accueilli.
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation
L'article L.741-1 du CESEDA dispose que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L.731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente ».
La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Le conseil d'[V] [K] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation, la mesure de rétention étant disproportionnée en ce qu'elle porte atteinte à sa vie privée et familiale. Il indique en outre qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public.
Le préfet du département du Rhône a considéré que la réalité et la stabilité de la famille dont il est fait état sont douteuses au vu notamment des déclarations de sa compagne alléguée lors d'une procédure diligentée pour des violences conjugales en 2025, dans le cadre de laquelle elle avait affirmé qu'il l'obligeait à mettre son nom sur le contrat d'électricité pour obtenir ses papiers, qu'il n'était pas présent au domicile mais était installé définitivement à [Localité 4] et qu'il ne s'occupait pas de ses enfants.
Il a rappelé que l'absence de réponse à une demande faite à l'administration en vue d'une régularisation, sans réponse dans un délai de quatre mois, constitue un refus implicite et qu'il n'est donc pas justifié de démarches actuelles en vue de l'obtention d'un titre de séjour.
Il a fait valoir que le requérant n'avait pas exécuté une précédente obligation de quitter le territoire français et qu'il était une menace pour l'ordre public puisque, déjà mis en cause pour des violences conjugales, il est actuellement sous le coup d'une convocation en justice pour répondre du chef d'agression sexuelle.
[V] [K] a affirmé être toujours en couple avec sa compagne, s'occuper de ses enfants régulièrement et quitter le domicile familial uniquement pour pouvoir travailler et remplir ses obligations de père de famille.
La cour constate que l'administration a pris en compte l'ensemble des éléments allégués par [V] [K] et dont elle avait connaissance et qu'il ne résulte pas de sa motivation qu'elle ait commis une erreur manifeste d'appréciation.
Ce moyen ne peut donc pas être accueilli.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS