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Cour d'appel, retentions, 16 mai 2026 — n° 26/03764

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Synthèse de la décision

Question juridique

La décision de placement en rétention administrative de M. [R] [A] est-elle régulière au regard des délais de rétention imposés par la loi ?

Principe retenu

Le placement en rétention administrative doit respecter les délais maximaux prévus par la législation française. Un dépassement de ces délais entraîne l'irrégularité de la mesure de rétention.

Faits clés

  • M. [R] [A] a été condamné à une interdiction du territoire national de trois ans.
  • Il a été placé en rétention administrative par décision du préfet le 10 mai 2026.
  • M. [R] [A] a contesté cette décision en raison de l'irrégularité du placement.
  • Il a déjà subi une rétention administrative de quatre-vingt-dix jours avant son retour sur le territoire.
  • La préfecture a demandé la prolongation de la rétention pour vingt-six jours.

Dispositif

Constatons en conséquence que la requête de l'autorité administrative aux fins de prolongation de cette mesure est devenue sans objet. La greffière, La conseillère déléguée, Mihaela BOGHIU Nathalie LE BARON

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 3 janvier 2024, le tribunal correctionnel de Grenoble a condamné [R] [A] à une interdiction du territoire national d'une durée de trois ans. Par décision en date du 10 mai 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [R] [A] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 10 mai 2026. Suivant requête du 12 mai 2026, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le 13 mai 2026 à 10 heures 03, [R] [A] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du département de l'Isère. Suivant requête du 13 mai 2026, reçue le 13 mai 2026 à 14 heures 58, le préfet du département de l'Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 14 mai 2026 à 14 heures 08 a : ' ordonné la jonction des deux procédures, ' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [R] [A], ' ordonné le maintien en rétention de l'intéressé, ' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, ' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [R] [A], ' ordonné la prolongation de la rétention de [R] [A] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-six jours. [R] [A] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 15 mai 2026 à 11 heures 46 en faisant valoir l'irrégularité de la décision de placement en rétention en raison de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté. Il a également indiqué que sa situation individuelle n'avait pas été examinée de manière suffisamment sérieuse. Il a aussi excipé d'un dépassement de la durée maximale de rétention pouvant lui être imposée au regard d'un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 5 mars 2026. Il a enfin estimé qu'il n'existait pas de perspective d'éloignement dans un délai raisonnable. [R] [A] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, de déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet du département de l'Isère le 10 mai 2026 et d'ordonner sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 mai 2026 à 10 heures 30. [R] [A] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [R] [A] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il a fait valoir que la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne du 5 mars 2026 était applicable à la situation de son client compte tenu des multiples placements en rétention judiciaire dont il a fait l'objet, pour une durée cumulée supérieure à quatre-vingt-dix jours, et ce sur la base d'un seul et même titre, à savoir l'interdiction du territoire national prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Grenoble. Il a indiqué qu'aucune disposition du CESEDA ne fait de distinction entre les étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire ou d'une décision pénale. Il a par ailleurs estimé que l'autorité administrative avait insuffisamment motivé sa décision, n'avait pas examiné de manière sérieuse la situation de son client et avait commis, à son encontre, une erreur manifeste d'appréciation. Il a enfin mentionné les précédentes démarches effectuées pour l'éloigner, sans qu'aucune n'ait jamais abouti. Le préfet du département de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Il a fait observer que l'intéressé avait été éloigné vers l'Allemagne à la fin de l'année 2025 et était revenu en France de manière délibérée tout en sachant qu'il ne pouvait y demeurer. Il a estimé que dans ce cas la jurisprudence visée par son contradicteur était inapplicable et qu'il était exclu de la directive 2008/115.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [R] [A] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. Sur le moyen tiré du dépassement de la durée maximale de rétention administrative Il ressort des termes mêmes de l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne du 5 mars 2026 que: « L'article 15, paragraphe 5 et 6, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, doit être interprété en ce sens que : afin de vérifier si la durée maximale de rétention prévue par un État membre en vertu d'une de ces dispositions est atteinte, il y a lieu d'additionner l'ensemble des périodes de rétention effectuée dans cet état membre par un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier au titre de l'article 15 de cette directive, en vue de l'exécution d'une seule et même décision de retour ». Par ailleurs, le communiqué de presse publié par cette juridiction et intitulé : « Retour des personnes en séjour irrégulier : pour calculer la période maximale de rétention, il faut additionner toutes les périodes de rétention effectuées sur base d'une seule et même décision de retour » mentionne : « la Cour considère que, pour déterminer si la durée maximale de rétention est atteinte, il y a lieu d'additionner toutes les périodes de rétention effectuée dans un État membre en vue de l'exécution d'une seule et même décision de retour. Elle précise que ni le fait que ces périodes soient entrecoupées de périodes de liberté ni un changement des circonstances factuelles se rapportant à la personne concernée ne font repartir un nouveau délai de rétention. Toutefois, la Cour souligne que les états membres peuvent décider de ne pas appliquer la directive retour aux ressortissants de pays tiers faisant l'objet d'une sanction pénale prévoyant le retour ». Aucune des parties ne discute le caractère applicable en droit national des dispositions interprétatives des règles européennes issues de la Directive Retour ainsi prises par la CJUE. En l'espèce, il est établi au vu des pièces produites et notamment des diverses décisions statuant sur de précédents placements en rétention administrative que [R] [A] a fait l'objet, sur le fondement de l'interdiction du territoire national prononcée par le tribunal correctionnel de Grenoble le 3 janvier 2024, des mesures suivantes : - arrêté de placement en rétention prononcé le 6 avril 2025, pour une durée de rétention du 4 avril au 4 juillet 2025, - arrêté de placement en rétention prononcé le 11 novembre 2025, pour une durée de rétention du 11 novembre au 2 décembre 2025, - arrêté de placement en rétention prononcé le 15 décembre 2025, pour une durée de rétention du 15 décembre 2025 au 14 mars 2026. Il a ainsi été retenu, au titre d'une seule et même décision d'éloignement, pour une durée supérieure à quatre-vingt-dix jours, ce qui correspond au maximum légal prévu par le droit national pour prolonger la rétention administrative. Il n'est pas soutenu à l'audience que la transposition opérée par le droit national de la Directive européenne 2008/115 du 16 décembre 2008, dite Directive Retour, ait conduit le législateur français à prévoir une durée maximale de rétentions administratives fondées sur la même décision d'éloignement. Cette analyse a d'ailleurs été clairement validée par la décision du Conseil Constitutionnel du 16 octobre 2025 dans son considérant 12, étant rappelé que cette décision est venu déclarer inconstitutionnelles les dispositions de l'article L.741-7 du CESEDA, seul texte à faire état d'une limite de possibilité de réitérer les placements de la rétention administrative sur la même base légale. Cette inconstitutionnalité a d'ailleurs conduit le juge constitutionnel à confier au juge judiciaire la tâche « de contrôler si cette privation de liberté n'excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a fait l'objet ». Cette obligation a été impartie au juge judiciaire dans le cadre d'un vide législatif ainsi consacré sur la durée maximale de la rétention administrative fondée sur une même décision d'éloignement. Il est ainsi relevé que la transposition réalisée par le droit français n'a pas concerné ni n'a prévu une telle durée maximale. Ce vide législatif et la clarté de l'interprétation de la directive dans l'arrêt dernièrement rendu par la CJUE sont insusceptibles de conduire le juge national, gardien des libertés individuelles, à réaliser un choix sur cette durée maximale de rétention administrative que la Directive Retour a clairement laissé aux législateurs nationaux, sauf à violer le principe de la séparation des pouvoirs. La décision rendue par le Conseil Constitutionnel n'autorise pas plus le juge judiciaire à effectuer une telle violation. Seuls les délais légaux prévus par le CESEDA sont de nature à permettre une prolongation de la rétention administrative et les dispositions françaises ne prévoient qu'une durée maximale de quatre-vingt-dix jours. Il appartiendra au seul législateur dans le cadre du nouveau texte rendu nécessaire par la décision susvisée du Conseil Constitutionnel de procéder à la transposition de la Directive Retour sur la durée maximale de cumul des rétentions administratives fondées sur la même décision d'éloignement. En outre, il n'est pas non plus soutenu ou établi que le droit français ait expressément entendu déroger aux règles de la Directive Retour en prévoyant qu'une rétention administrative ne leur soit pas soumise lorsque la peine d'interdiction du territoire français est prononcée à titre de peine complémentaire. Ainsi que la CJUE est venue clairement le préciser dans ses motifs, la question même de la durée maximale des rétentions administratives ordonnées sur une même base légale n'est pas de nature à conditionner nécessairement la légalité de la décision de placement en rétention administrative, mais conduit uniquement le juge judiciaire à vérifier la faculté pour l'administration d'en obtenir la prolongation au-delà d'un maximum. Au regard de l'interprétation de la Directive Retour sur l'application de son article 15 concernant les modalités de calcul de la durée maximale d'une rétention administrative fondée sur la même base légale, et prenant comme référence la durée maximale de quatre-vingt-dix jours, cet écoulement de la durée maximale de la rétention administrative telle que prévue en droit français ne permettait plus de prendre une nouvelle rétention administrative pour une durée de quatre-vingt-seize heures. Cette expiration d'ores et déjà acquise des quatre-vingt-dix jours de rétention administrative lors du précédent placement en rétention administrative conduit à retenir une illégalité du nouveau placement en rétention administrative et à rejeter la requête en prolongation, rejet qui est la seule sanction de cette illégalité. Pour tenter d'échapper à cette sanction, la préfecture du département de l'Isère a indiqué, dans un premier temps, que la Directive Retour ne serait pas applicable en l'espèce dès lors que l'intéressé a été remis à l'Allemagne début décembre 2025 et qu'il est ensuite revenu en parfaite connaissance de l'interdiction qui lui en était faite, excipant d'un arrêt de la chambre criminelle du 29 juin 2022 et, dans un second temps, que les périodes de rétention subies par [R] [A] l'avaient été avant cet éloignement.
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