MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [C] [B] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur la recevabilité de la requête de l'autorité administrative
L'article L.743-9 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L.744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
L'article R.743-2 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.
L'article L.744-2 du CESEDA dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état-civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état-civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Il ressort de ces textes que la production d'une copie à jour de ce registre est exigée afin de permettre un contrôle effectif des droits de l'étranger par le juge.
Si l'article L.744-2 du CESEDA ne prévoit pas expressément que figurent sur ce registre les mentions relatives au placement à l'isolement d'une personne retenue, il apparaît qu'une telle mesure, qui modifie pour un temps les conditions de rétention de l'intéressé et lui ouvre un certain nombre de droits, doit pouvoir être contrôlée par l'autorité judiciaire.
En l'espèce, [C] [B] produit une attestation d'un intervenant de l'association Forum Réfugiés qui indique l'avoir rencontré le 13 mai 2026 alors qu'il se trouvait à l'isolement.
La préfecture du département du Rhône, en réponse, se contente d'évoquer un appel téléphonique avec le centre de rétention qui aurait infirmé cette information alors qu'elle avait tout loisir d'obtenir des éléments précis sur ce point, que ce soit pour l'infirmer ou le confirmer.
Or, l'absence de la mention de cette mesure coercitive, alors qu'elle influe sur l'exercice des droits du retenu au sein du centre de rétention administrative, est de nature à empêcher le juge judiciaire d'opérer les vérifications qui lui incombent.
En ce sens, la copie du registre produite à l'appui de la requête du 13 mai 2026, ne comportant pas cet élément d'actualisation, était incomplète et emporte l'irrecevabilité de cette requête.
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [C] [B],
Infirmons l'ordonnance déférée et, statuant à nouveau,