FAITS ET PROCÉDURE
Le 14 avril 2026, le préfet du département de la [Localité 4] a ordonné le placement d'[I] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 18 avril 2026, confirmée en appel le 21 avril 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative d'[I] [Z] pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 13 mai 2026 à 15 heures 25, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du département de la Loire et a ordonné la prolongation de la rétention d'[I] [Z] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de trente jours.
Par déclaration au greffe le 15 mai 2026 à 9 heures 50, [I] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L.741-3 du CESEDA. [I] [Z] motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que la Préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant la première période de ma rétention ».
Par courriel adressé le 15 mai 2026 à 10 heures 29 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 16 mai 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de Me Virginie MOREL, avocat de la personne retenue, reçues par courriel le 15 mai 2026 à 13 heures 21 dans lesquelles elle indique que la déclaration d'appel de son client, formée dans les délais légaux et motivée, n'est nullement manifestement irrecevable et qu'il ne peut donc être fait application des dispositions de l'article L.743-23 du CESEDA. En tout état de cause, elle fait valoir que les conditions de la prolongation de la rétention administrative ne sont pas remplies, qu'il n'y a lieu à aucune mesure de surveillance et que la remise en liberté d'[I] [Z] devra être ordonnée.
Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 15 mai 2026 à 20 heures 33 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées.