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Cour d'appel, retentions, 16 mai 2026 — n° 26/03761

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Les conditions de prolongation de la rétention administrative d'un étranger sont-elles remplies en l'absence de circonstances nouvelles depuis son placement ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit être justifiée par des diligences effectuées par l'autorité administrative pour organiser son éloignement. En l'absence de circonstances nouvelles de droit ou de fait, l'appel visant à contester cette prolongation doit être rejeté.

Faits clés

  • M. [I] [Z] a été placé en rétention administrative le 14 avril 2026.
  • Le juge a prolongé sa rétention pour une durée de trente jours le 13 mai 2026.
  • M. [I] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance le 15 mai 2026.
  • Il soutient que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires pour organiser son départ.
  • L'autorité préfectorale a engagé des démarches auprès des autorités consulaires de Tunisie pour obtenir un laissez-passer.

Articles cités

article L.342-7 du code d'entrée et de séjour des étrangers article L.342-12 du code d'entrée et de séjour des étrangers article L.743-11 du code d'entrée et de séjour des étrangers article L.743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers article L.741-3 du code d'entrée et de séjour des étrangers article L.743-23 du code d'entrée et de séjour des étrangers

Dispositif

Déclarons recevable l'appel formé par [I] [Z], Confirmons l'ordonnance déférée. La greffière, La conseillère déléguée, Mihaela BOGHIU Nathalie LE BARON

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Le 14 avril 2026, le préfet du département de la [Localité 4] a ordonné le placement d'[I] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnance du 18 avril 2026, confirmée en appel le 21 avril 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative d'[I] [Z] pour une durée de vingt-six jours. Dans son ordonnance du 13 mai 2026 à 15 heures 25, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du département de la Loire et a ordonné la prolongation de la rétention d'[I] [Z] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de trente jours. Par déclaration au greffe le 15 mai 2026 à 9 heures 50, [I] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L.741-3 du CESEDA. [I] [Z] motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que la Préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant la première période de ma rétention ». Par courriel adressé le 15 mai 2026 à 10 heures 29 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 16 mai 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations de Me Virginie MOREL, avocat de la personne retenue, reçues par courriel le 15 mai 2026 à 13 heures 21 dans lesquelles elle indique que la déclaration d'appel de son client, formée dans les délais légaux et motivée, n'est nullement manifestement irrecevable et qu'il ne peut donc être fait application des dispositions de l'article L.743-23 du CESEDA. En tout état de cause, elle fait valoir que les conditions de la prolongation de la rétention administrative ne sont pas remplies, qu'il n'y a lieu à aucune mesure de surveillance et que la remise en liberté d'[I] [Z] devra être ordonnée. Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 15 mai 2026 à 20 heures 33 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées.

Motivations de la décision

MOTIVATION L'appel d'[I] [Z] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L.743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L.741-10 et L.742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Il convient en premier lieu de relever que la demande d'observations envoyée aux parties ne conduit pas à priver la personne retenue d'une audience et d'un double degré de juridiction et ne conduit pas non plus à l'absence de respect de sa possibilité de soumettre la décision du juge à l'appréciation du premier président ou de son délégué. Les moyens contenus dans sa requête d'appel circonscrivent les débats qui ne peuvent être élargis lors d'éventuels débats oraux. En l'espèce, devant le juge du tribunal judiciaire, [I] [Z] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté. Dans sa requête en prolongation de la rétention d'[I] [Z], l'autorité préfectorale fait valoir que : - elle a saisi dès le 17 avril 2026 les autorités consulaires de Tunisie afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [I] [Z] qui n'est en possession d'aucun document d'identité ; - des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 30 avril et 11 mai 2026. La réalité de ces diligences n'est pas contestée. Il ressort des pièces du débat que l'autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire et [I] [Z] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant le mois suivant son placement en rétention administrative. Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L.743-23 alinéa 2 du CESEDA. Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [I] [Z] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention. Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS
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