MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel d'[D] [J] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle dont la vulnérabilité
Il résulte de l'article L 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
Le conseil d'[D] [J] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet du département du Puy de Dôme est insuffisamment motivé en droit et en fait et que, notamment, ses garanties de représentation n'ont pas été correctement prises en compte, de même que sa vulnérabilité compte tenu de sa pathologie psychiatrique et de son état de santé physique, puisqu'il est suivi suite à un cancer du poumon.
En l'espèce, l'arrêté du préfet du département du Puy de Dôme a retenu au titre de sa motivation que :
- [D] [J], lorsqu'il a été entendu, a déclaré vouloir rester en France de sorte qu'il y a lieu de considérer qu'il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français,
- l'administration ne dispose que de la copie de sa carte nationale d'identité algérienne,
- il a déclaré une adresse mais n'en a pas justifié de sorte qu'il y a lieu de considérer qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et qu'il ne présente pas de garanties de représentation,
- il a fait l'objet de multiples condamnations pénales et il re présente donc une menace grave pour l'ordre public,
- s'agissant de l'évaluation de son état de vulnérabilité, il a indiqué souffrir de schizophrénie et avoir un traitement à vie et être également atteint d'un cancer des poumons mais n'en a pas justifié et il n'est pas établi qu'il ne pourrait pas faire l'objet des soins nécessaires en rétention administrative,
- il bénéficie d'une mesure de curatelle renforcée et son curateur a été valablement avisé de la mesure de rétention administrative envisagée,
- il a fait état du fait qu'il était père d'un enfant majeur qu'il n'avait pas reconnu et de la présence sur le territoire de sa mère de ses frères sans donner d'éléments permettant d'établir les relations qu'il entretient avec eux, de sorte qu'il ne peut se prévaloir avoir en France des liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables, ni être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine.
Il convient de retenir que le préfet du département du Puy de Dôme a pris en considération après un examen sérieux les éléments de la situation personnelle d'[D] [J] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée.
Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut donc être accueilli.
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation au regard de la vulnérabilité présentée par l'étranger
L'article L.741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L.731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente ».
L'article L.741-4 ajoute que « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ».
La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Le conseil d'[D] [J] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de ses garanties de représentation et de l'examen de sa vulnérabilité.
Il a rappelé que son client était entré en France alors qu'il était mineur et qu'il avait disposé, depuis sa majorité et jusqu'au mois d'avril 2026, d'un titre de séjour régulier.
Il a ajouté qu'il souffrait de problèmes de santé importants, notamment d'une schizophrénie ayant justifié qu'il soit placé en curatelle.
Le préfet du département du Puy de Dôme a considéré que l'intéressé ne dispose pas de garantie de représentation suffisante et constitue une menace pour l'ordre public au vu des nombreuses condamnations émaillant son casier judiciaire.
Il a rappelé que la vulnérabilité d'[D] [J] avait été mentionnée et prise en compte, que son curateur avait été informé de la mesure prise et qu'un suivi médical était possible au centre de rétention.
Il a ajouté qu'aucun passeport en cours de validité n'était en possession de l'administration.
[D] [J] a indiqué souhaiter pouvoir retourner dans son appartement et poursuivre ses soins.
La cour relève que l'ensemble des éléments concernant la situation du requérant, ses garanties de représentation et son état de vulnérabilité avérés ont été pris en compte par l'autorité administrative sans que sa motivation ne présente d'erreur manifeste d'appréciation.
Ce moyen ne peut donc pas être accueilli.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS