Cour d'appel, etrangers, 17 mai 2026 — n° 26/00767
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative d'un étranger en France ?
Principe retenu
La prolongation de la rétention administrative d'un étranger ne peut être ordonnée que dans des cas spécifiques, tels que l'urgence absolue ou l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement. La durée maximale de la rétention ne doit pas excéder quatre-vingt-dix jours.
Faits clés
- M. [J] [F] [Z] est de nationalité algérienne et est retenu au centre de rétention de [Localité 2].
- Une ordonnance de prolongation de sa rétention administrative a été rendue le 16 mai 2026.
- M. [J] [F] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance le 16 mai 2026.
- La décision de prolongation a été notifiée à M. [J] [F] [Z] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention.
- L'audience publique a eu lieu le 17 mai 2026.
Articles cités
article L.740-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article R.743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Dispositif
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Le greffier
Le magistrat délégataire
A l'attention du centre de rétention, le dimanche 17 mai 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Diana TIR
Le greffier
N° RG 26/00767 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WYMA
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 000 DU 17 Mai 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
- M. [J] [F] [Z]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 2] pour notification à M. [J] [F] [Z] le dimanche 17 mai 2026
- décision transmise par courriel pour notification à [Localité 4] et à Maître [B] [L] le dimanche 17 mai 2026
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au tribunal judiciaire de Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 17 mai 2026
N° RG 26/00767 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WYMA
Motivations de la décision
EXPOSÉ DU LITIGE
- Sur le moyen tiré de l'absence prétendue de perspectives d'éloignement:
L'article 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose:
'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours'.
L'article L 741-3 du même code quant à lui dispose:
'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l'espèce de manière cohérente et pertinente le premier juge a relevé que les conditions de l'article L 742-4 du CESEDA sont réunies dès lors que l'administration justifie avoir relancé les autorités algériennes le 11 mai 2026 en vue de la délivrance d'un laissez-passer. Le premier juge a également mentionné que l'intéressé a été interpellé dans le cadre de violences conjugales et menaces de mort même si sa compagne a par la suite, indiqué vouloir reprendre la vie commune étant précisé que le parquet a décidé de classer sous condition les faits reprochés.
M. [Z] invoque les tensions diplomatiques existant entre la France et l'Algérie qui compromettraient selon lui toute perspective d'éloignement.
Or, l'autorité préfectorale a tout mis en oeuvre pour que l'exercice effectif de la mesure d'éloignement puisse intervenir dans les meilleurs délais.
Il convient en outre de souligner que l'administration ne peut pas adresser d'injonction à un Etat étranger souverain.
Ce moyen devra donc être écarté.
- Sur le moyen de l'absence prétendue de menace à l'ordre public.
M. [Z] conteste représenter une menace pour l'ordre public telle que visée par l'article L 742-4 du CESEDA précité et invoquée à tort, selon lui, par le premier juge pour légitimer la prolongation de la mesure de rétention administrative.
Toutefois il apparaît symptomatique que l'intéressé comme cela a été mentionné plus haut, ait été interpellé dans le cadre de violences conjugales et menaces de mort.
Ces éléments objectifs attestent que l'intéressé est de nature à constituer une menace pour l'ordre public et que son maintien en rétention administrative est nécessaire.
Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
,
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [J] [F] [Z] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.