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Cour d'appel, etrangers, 16 mai 2026 — n° 26/00761

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative de M. [A] [Y] est-elle justifiée au regard de son état de santé ?

Principe retenu

La décision de placement en rétention doit être motivée et prendre en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. L'autorité administrative doit examiner la situation personnelle de l'intéressé et justifier la mesure de rétention.

Faits clés

  • M. [A] [Y] est de nationalité algérienne et a été placé en rétention administrative.
  • Il a été condamné par le tribunal correctionnel de Lille en 2023.
  • Il est suivi en service de psychiatrie et a produit des pièces médicales anciennes.
  • L'arrêté de placement en rétention a été motivé en tenant compte de sa situation personnelle.
  • Il n'a pas établi que ses soucis médicaux seraient incompatibles avec la rétention.

Articles cités

article L.740-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

- Laissons les dépens à la charge de l'Etat. La greffière, Le président de chambre N° RG 26/00761 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WYLM REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 16 Mai 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [A] [Y] - l'interprète - décision notifiée à M. [A] [Y] le samedi 16 mai 2026 - décision transmise par courriel pour notification à M. [Z] et à Maître [F] [G] le samedi 16 mai 2026 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE Le greffier, le samedi 16 mai 2026 N° RG 26/00761 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WYLM

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 26/00761 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WYLM Minute électronique Ordonnance du samedi 16 mai 2026 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [A] [Y] né le 27 Février 1988 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [R] [O] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué INTIMÉ M. [D] [V] dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant MAGISTRAT DELEGUÉ : Yves BENHAMOU, président de chambre à la Cour d'Appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du samedi 16 mai 2026 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le samedi 16 mai 2026 à 15 h 00 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance du tribunal judiciaire de LILLE en date du 13 mai 2026 à 17h29 prolongeant la rétention administrative de M. [A] [Y] ; Vu l'appel interjeté par M. [A] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 15 mai 2026 à 14h34 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

Motivations de la décision

- MOTIVATION : - Sur les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen personnel de la situation de l'intéressé et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé : L'article L741-6 du CESEDA dispose en substance : 'La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative [..] Elle est écrite et motivée.' De plus l'article L 741-4 du même code quant à lui dispose : 'La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.' L'arrêté de placement en rétention qui est amplement et solidement motivé tant en fait qu'en droit, retient notamment que l'intéressé est célibataire, sans charge de famille, ùqu'il n'est pas dépourvu d'attaches en Algérie où réside sa famille, qu'il a déjà été condamné par le tribunal correctionnel de Lille en 2023, qu'il ne présente pas de garanties de représentation. Il est également mentionné dans cet arrêté qu'il a déclaré dans son audition être suivi en service de psychiatrie et qu'il n'établit pas que ses soucis médicaux seraient incompatibles avec un placement en rétention. L'objectivité commande de constater qu'au cas particulier l'arrêté de placement en rétention administrative est motivé de façon individualisée et précise en ce qu'il prend en considération les déclarations de l'étranger en retenue qui notamment a indiqué être suivi en psychiatrie et qui produit des pièces médicales anciennes. Sa situation a été examinée avec sérieux et aucune erreur d'appréciation n'a été commise. Par suite de tels moyens devront être rejetés. - Sur le moyen tiré de l'incompatibilité de l'état de santé avec la mesure de rétention administrative: L'article R 744-18 du CESEDA dispose: 'Pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement. S'ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.' Il résulte d'une jurisprudence bien établie qu'il appartient au juge judiciaire gardien des libertés individuelles d'ordonner la levée du placement en rétention lorsque l'état de santé de la personne retenue est incompatible avec la rétention. Or, le premier juge dans l'ordonnance entreprise a relevé à juste titre que l'intéressé ne produit aucune pièce médicale nouvelle et se contente d'arguer du fait que ses troubles psychiatriques sont incompatibles avec sa rétention. Il ne résulte ainsi d'aucun élément objectif du dossier que son état de santé serait incompatible avec la mesure de rétention le concernant. Il convient dès lors d'écarter ce moyen. Ainsi la prolongation de la mesure de rétention concernant M. [A] [Y] est parfaitement justifiée. Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS , - Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance querellée , - Disons que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; - Disons que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
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