- MOTIVATION:
- Sur le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement serait de nature à menacer la vie ou la liberté de l'étranger:
L'article 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose:
'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours'.
Par ailleurs l'article L 721-4 du même code quant à lui dispose en substance :
'Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.'
M. [Y] [B] [L] [R] fait valoir notamment dans son acte d'appel qu'il est citoyen syrien où la guerre sévit et qu'il a d'intenses craintes pour son intégrité physique en cas de renvoi dans son pays d'origine étant précisé qu'il nourrit la crainte dans cette hypothèse d'être exposé à des traitements inhumains et dégradants.
Toutefois les autorités tunisiennes ont reconnu l'intéressé comme étant un ressortissant tunisien par courrier réceptionné par le préfet le 24 avril 2026. De plus, au cours d el'audience, il a expressément reconnu être de nationalité tunisienne.
M. [Y] [B] [Y] [L] [R] présente par ailleurs un danger manifeste pour l'ordre public car il a déjà été condamné pour des faits de recel de vol, de détention non autorisé de stupéfiants, vol simple, offre ou cession non autorisé de stupéfiants, transport non autorisé de stupéfiants et vol en réunion.
Un vol était prévu pour l'exécution de la mesure d'éloignement le 7 mai 2026 pour la reconduite de l'intéressé dans son pays d'origine, mais il a été annulé par la compagnie aérienne. Le préfet du Nord a saisi le Pôle Central éloignement d'une demande de routing le 8 mai 2026 et l'autorité administrative est dans l'attente d'un vol définitif.
Au regard des considérations qui précédent c'est à bon droit que le premier juge a ordonné la prolongation de la mesure de rétention de M. [Y] [B] [L] [R].
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
,
- Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance querellée.
- Disons que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
- Disons que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;