MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la requête
Le premier moyen établi sur un document pré-imprimé stéréotypé tiré de l'irrégularité de la requête de la préfecture du Nord ne contient aucun élément circonstancié de nature à constituer une motivation, le seul rappel des textes légaux dans le recours ne pouvant pallier cette absence de motivation. Ce moyen est donc irrecevable.
Sur le moyen tiré de l'absence de prise en charge par un dentiste
Le magistrat du siege du tribunal judiciaire, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer, par tous moyens, que l'étranger a été, au moment de la notification de la decision de placement en retention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placer en mesure de les exercer effectivement.
Selon l'article L744-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
En application des dispositions de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l'espèce, M. [Z] [O] indique avoir souhaité en vain être examiné par un dentiste alors qu'il souffre depuis plusieurs semaines au sein centre de rétention administrative de [Localité 2].
Le premier juge a rejeté ce moyen en relevant l'absence de grief allégué alors que l'obtention d'un rendez-vous n'est pas exclue mais dépend des possibilités de rendez-vous.
Interrogé par la juridiction d'appel sur ce point le 13 mai 2026, le centre de rétention administratif a indiqué par courriel réceptionné au greffe le 14 mai 2026 à 12h16 que l'intéressé, selon les informations de du service infirmerie du CRA [Localité 2], a été soigné pour ses dents en recevant un traitement antibiotique du 28 avril 2026 au 04 mai 2026, fin de la période du traitement.Depuis le 11 mai 2026 il est de nouveau sous antibiotique pour des soins dentaires.
Il a rendez-vous le 18 mai 2026 à 14h15 avec un dentiste du centre hospitalier de [Localité 4] suite à ses problèmes dentaires.Aucun rendez-vous n'a été manqué ou annulé au CRA.
Aucune atteinte aux droits du retenu n'est donc établie.
Le moyen doit être rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L'ordonnance dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;