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Cour d'appel, etrangers, 15 mai 2026 — n° 26/00755

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative est-elle justifiée en l'absence de perspectives d'éloignement ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative peut être décidée sans obligation de bref délai concernant la levée des obstacles, conformément au droit communautaire. L'insuffisance de motivation d'une ordonnance ne peut être retenue si le premier juge a répondu aux moyens de contestation soulevés.

Faits clés

  • M. [I] [X] a été placé en rétention administrative le 6 mai 2026.
  • Une mesure d'obligation de quitter le territoire français a été prononcée le 4 octobre 2025.
  • Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention a été déposé.
  • L'ordonnance de prolongation de la rétention a été rendue le 12 mai 2026 pour une durée de 26 jours.
  • L'appel a été interjeté le 13 mai 2026 pour contester la prolongation de la rétention.

Articles cités

article L.740-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article 455 du code de procédure civile

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. La greffière, La présidente de chambre, N° RG 26/00755 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WYJC REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 15 Mai 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [I] [X] - l'interprète - décision notifiée à M. [I] [X] le vendredi 15 mai 2026 - décision transmise par courriel pour notification à M. [T] DE LA SOMME et à Maître [F] [J] le vendredi 15 mai 2026 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE Le greffier, le vendredi 15 mai 2026 N° RG 26/00755 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WYJC

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE M. [I] [X] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M le préfet de la Somme le 6 mai 2026 notifié à 17h00 pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée de trois ans prononcée le 4 octobre 2025 et notifiée à cette date. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 12 mai 2026 à 17h38 déclarant recevables la demande d'annulation du placement en rétention ainsi que la requête en prolongation, déclarant régulier le placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [I] [X] pour une durée de 26 jours à compter du 11 mai 2026 à 9h22. Vu la déclaration d'appel de M. [I] [X] du 13 mai 2026 à 14h33 sollicitant à titre principal l'annulation et l'infirmation de l'ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant soulève le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'ordonnance du premier juge et reprend la fin de non-recevoir de la requête. Au fond, il reprend les moyens tirés des conséquences d'ordre juridique qui s'opposent à son éloignement au regard de l'arrêt CJUE du 4 septembre 2025, affaire. n° C-313/25 PPU, Adrar et de l'absence de perspectives d'éloignement.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'insuffisance de motivation de l'ordonnance En l'espèce, il résulte de la note d'audience et de l'ordonnance critiquée, que le premier juge a répondu au moyen de contestation de l'arrêté de placement soulevé devant lui tiré de l'insuffisance de motivation et l'a rejeté. Aucun défaut de motivation ne peut donc être soutenu à l'encontre de la décision déférée. Le moyen est donc rejeté. Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête Ce tiré de l'irrecevabilité de la requête de la préfecture de la Somme ne contient aucun élément circonstancié de nature à constituer une motivation, le seul rappel des textes légaux dans le recours ne pouvant pallier cette absence de motivation. Ce moyen est donc irrecevable. Sur le moyen tiré des conséquences d'ordre juridique qui s'opposent à l'éloignement au regard de l'arrêt CJUE Adrar L'article 88-1 de la Constitution, le Traité sur l'Union européenne et le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, imposent au juge national, chargé d'appliquer les dispositions du droit de l'Union, l'obligation d'en assurer le plein effet en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire. L'autorité judiciaire peut interrompre à tout moment la prolongation du maintien en rétention, de sa propre initiative ou à la demande de l'étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient (décision Conseil constitutionnel n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003). Ainsi, le juge doit procéder aux recherches nécessaires lorsque l'étranger invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ au regard des dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou contraire aux dispositions de la directive n° 2004/38 du 29 avril 2004 relative aux droits des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. ( 1re Cas Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-27.357, Bull. 2016, I, n° 215.) Dans son arrêt rendu le 4 septembre 2025 n° C-313/25 PPU, §60 à 65, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit qu'une juridiction nationale, appelée à contrôler la légalité du placement en rétention d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier en vue de son éloignement en exécution d'une décision de retour définitive, est tenue d'examiner, le cas échéant d'office, si le principe de non-refoulement visé à l'article 5 de la directive 2008/115 ne s'oppose pas à cet éloignement. En l'espèce, l'appelant qui s'est vu retirer sa demande d'asile s'oppose à son départ en Guinée en raison des risques de persécution et de sa situation familiale en France. Il ressort toutefois du principe de séparation des ordres juridictionnels judiciaire et administratif posé par la Loi des 16 et 24 août 1790 que les juges judiciaires français ne peuvent pas, intervenir dans les matières propres à l'action de l'administration. Ce principe a été érigé en " principe fondamental des Lois de la République " par la décision du Conseil constitutionnel du 23 janvier 1987 n° 86-224. En imposant au juge judiciaire d'examiner si le principe de non refoulement s'oppose à l'éloignement dont fait l'objet l'étranger, l'arrêt CJUE du 4 septembre 2025, affaire. n° C-313/25 PPU, Adrar, demande au juge judiciaire d'apprécier la légalité et l'opportunité de l'acte d'éloignement, dont la compétence exclusive en droit français appartient au juge administratif, ce qui contrevient au principe de séparation des ordres juridictionnels judiciaire et administratif spécifique au droit français. L'étranger peut contester l'acte d'éloignement en saisissant la juridiction administrative par la procédure de référé suspension, de référé liberté. En conséquence, le juge judiciaire n'a pas à apprécier si la décision d'éloignement de M. [I] [X] est susceptible de violer les articles 3 et 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ainsi que l' article 4 de la CDFUE et si le principe ci-dessus rappelé est prioritaire sur les dispositions de l'arrêt Adrar. Il convient de renvoyer à la compétence du juge administratif l'examen de la légalité interne et externe de l'acte d'éloignement. Ce moyen sera rejeté. Sur l'absence de perspective d'éloignement Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. L'art. 15§4 de la directive "retour" précise que "lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ". L'article 66 de la Constitution, qui confère au juge judiciaire le rôle de gardien de la liberté individuelle, implique que ce magistrat est seul compétent pour mettre fin à la rétention lorsqu'elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit (Tribunal des conflits, 12 janvier 2015, n° 3986). Il est ainsi tenu, même d'office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu'il existe une réelle perspective que l'éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative. La perspective raisonnable d'éloignement n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l'expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09), lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve des dispositions spécifiques des articles L. 742-6 et L. 742-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement. C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents que le premier juge a ordonné la prolongation de la rétention après avoir observé que le magistrat du siège du tribunal judiciaire était incompétent pour se prononcer sur le choix du pays de destination et que l'administration avait accompli les diligences nécessaires et suffisantes. Il convient également de rappeler qu'il n'existe aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles. Le moyen sera donc rejeté. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation d'une durée maximale de 26 jours de la rétention administrative qui a été sollicitée par la préfecture. L'ordonnance dont appel sera confirmée. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel recevable ; DÉCLARONS l'ordonnance régulière ; CONFIRMONS l'ordonnance, DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
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