MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L'existence d'un seul des critères posés par l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, définissant les 'garanties de représentation' de l'étranger en situation irrégulière, ou par l'article L 751-10 du même code, définissant les 'risques de fuite' présentés par l'étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l'autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative.
Il en résulte une obligation spéciale de motivation sur l'état de vulnérabilité et de handicap en fonction des éléments dont dispose l'administration.
L'article 3 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite directive « retour » définit les « personnes vulnérables » ainsi : ce sont « les mineurs,les mineurs non accompagnés, les personnes handicapées, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs et les personnes qui ont été victimes de torture, de viol ou d'une autre forme grave de violence psychologique, physique ou sexuelle. »
La directive ne prohibe pas la rétention des étrangers vulnérables.Son article 16.3 invite simplement les Etats européens à accorder « une attention particulière à la situation des personnes vulnérables » et à assurer « des soins médicaux d'urgence et le traitement indispensable des maladies ».
Il ne saurait être admis comme a priori qu'un étranger est victime d'un réseau de traite des êtres humains à la seule prise en compte de sa nationalité.
Il convient de constater en l'espèce que M. [U] [I] a été interpellé en compagnie de deux ressortissants afghans alors qu'il cherchait à se rendre irrégulièrement en Grande-Bretagne .Il n'a pas demandé à voir un médecin dans le cadre de la retenue a bien été questionné durant cette mesure qui précédait son placement en rétention administrative sur son état de vulnérabilité. Il a ainsi évoqué son parcours migratoire comme étant motivé par des considérations économiques. Alors que la formulation de la question était régulière et claire et qu'il bénéficiait de l'assistance d'un interprète en vietnamien : 'souhaitez-vous porter à la connaissance de l'administration des éléments relatifs à votre éventuel état de vulnérabilité ou à un handicap'' il a répondu qu'il était en bonne santé. A la question 'êtes-vous victime de traite des êtres humains , de proxénétisme, êtes-vous soumis à un hébergement incompatible avec la dignité humaine 'il a répondu par la négative.
Il n'a pas davantage fait part de cette situation devant le premier juge.
Compte-tenu de ces éléments, les pièces fournies par M. [U] [I] dans le cadre de son recours ne suffisent pas à établir une vulnérabilité qui résulterait d'une emprise résultant d'une traite d'être humains.
Il convient de rappeler à M. [U] [I] qu'il peut faire l'objet d'une appréciation de vulnérabilité s'il le demande, par le médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative et par des agents de l' [Etablissement 1].
Le moyen sera rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [U] [I] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;