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Cour d'appel, etrangers, 15 mai 2026 — n° 26/00752

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative est-elle justifiée par des éléments nouveaux ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative doit être justifiée par des éléments de fait et de droit pertinents. En l'absence de tels éléments, la demande de mise en liberté doit être accueillie.

Faits clés

  • M. [L] [B] a été placé en rétention administrative le 13 mars 2026.
  • Une mesure d'obligation de quitter le territoire français a été délivrée le même jour.
  • Une ordonnance de prolongation de la rétention a été rendue le 12 mai 2026.
  • M. [L] [B] a interjeté appel le 13 mai 2026 pour solliciter la mainlevée de sa rétention.
  • Le préfet a demandé le rejet de l'appel et la confirmation de l'ordonnance de prolongation.

Articles cités

article L.740-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.743-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. La greffière, La présidente de chambre, N° RG 26/00752 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WYI6 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 15 Mai 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [L] [B] - l'interprète - décision notifiée à M. [L] [B] le vendredi 15 mai 2026 - décision transmise par courriel pour notification à M. [M] [A] et à Maître [C] [X] le vendredi 15 mai 2026 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE Le greffier, le vendredi 15 mai 2026 N° RG 26/00752 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WYI6

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE M. [L] [B] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Pas-de-[Localité 5] le 13 mars 2026 notifié à 12h30 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 12 mai 2026 à 17h33 déclarant recevable la requête en prolongation et ordonnant une troisième prolongation du placement en rétention administrative pour une durée de 30 jours, Vu la déclaration d'appel de M. [L] [B] du 13 mai 2026 à 14h12 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant reprend le moyen soulevé devant le premier juge tiré du défaut de base légale de la rétention et sollicite la mainlevée de sa rétention au visa des articles L742-8 et L743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en considérant que l'arrêté de transfert vers les autorités néerlandaises, survenu postérieurement à la dernière décision de prolongation de sa rétention, constitue un élément nouveau. Le conseil représentant M le Préfet du Pas-de-[Localité 5] demande oralement le rejet des moyens et la confirmation de l' ordonnance.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le défaut de base légale du maintien en rétention C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué sur le moyen de fond soulevé devant lui et repris en appel , sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation. Le moyen doit être rejeté. Sur l'applicabilité des articles L742-8 et L743-18 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile L'article L742-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que 'hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire . La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.' Par ailleurs, l'article L743-18 de ce Code prévoit que 'le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi par l'étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Ces dispositions portent sur les demandes de mise en liberté et ne sont donc pas applicables aux audiences de prolongation de la rétention. Il s'ensuit que le moyen doit être rejeté. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. L'ordonnance querellée sera confirmée. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise. DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
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