MOTIVATION :
L'article 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose :
'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours'.
Dans son acte d'appel M. [I] [H], ressortissant de nationalité bosniaque, fait valoir que la Préfecture n'apporterait pas d'élément probant concernant les critères pour prolonger sa rétention ni ne justifie pas pour quelle raison le maintien en rétention serait toujours justifié.
Or, dans le cas présent alors que l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'administration justifie avoir sollicité les autorités allemandes en vue d'une demande de réadmission après que M. [I] [H] ait demandé un passage de ses empreintes sur le fichier EURODAC revenu positif auprès de l'Allemagne. Il s'avère que la demande de réadmission a été réalisée le 5 mai 2026 de telle manière que l'administration est dans l'attente de la réponse de l'Allemagne.
En outre le maintien en rétention est d'autant plus légitime que M. [I] [H] ne présente pas de garanties suffisantes de représentation pour la mise à exécution effective de la mesure de reconduite à la frontière étant précisé que l'intéressé ne dispose pas d'une adresse stable (ainsi qu'il ressort de la saisine avec les documents y afférents adressés par le préfet au premier juge aux fins de prolongation de la rétention).
Dès lors au regard des considérations qui précédent, il y a lieu en application des dispositions de l'article 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, de confirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a ordonné une nouvelle prorogation de la mesure de rétention concernant M. [I] [H] pour une durée maximale de 30 jours.
PAR CES MOTIFS
,
- Confirmons l'ordonnance querellée en ce qu'elle a ordonné une nouvelle prorogation de la mesure de rétention concernant M. [I] [H] pour une durée maximale de 30 jours.
- Disons que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
- Disons que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [I] [H] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;