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Cour d'appel, chambre 2 a, 18 mai 2026 — n° 25/02722

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de radiation d'un appel en cas de non-exécution d'une décision judiciaire ?

Principe retenu

L'article 524 du code de procédure civile permet la radiation d'un appel si l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée. L'absence d'exécution ou de consignation, sans justification d'impossibilité, entraîne la radiation de l'affaire.

Faits clés

  • La société EFM a été condamnée à payer 800 euros à plusieurs parties.
  • La société EFM a relevé appel de cette décision.
  • La société QBE Europe a demandé la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution.
  • La société EFM n'a pas justifié avoir exécuté la décision ni procédé à une consignation.
  • L'ordonnance du juge des référés est exécutoire par provision.

Articles cités

article 524 du code de procédure civile

Dispositif

ORDONNONS la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours'; DISONS que l'affaire ne pourra être reprise que sur justification de l'exécution par la société EFM de l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 24 juin 2025, sous réserve que la péremption ne soit pas acquise'; CONDAMNONS la société EFM à payer la somme de 800 euros à la société QBE Europe et la somme de 500 euros à M. [M] [Z] et à la société Isolpaint, ensemble. La greffière, Le président,

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance exécutoire par provision du 24 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg a notamment condamné la société EFM à payer à la société Isolpaint, à la société QBE Europe et à M. [M] [Z] la somme de 800 euros chacun, et à payer les dépens. La société EFM en a relevé appel le 1er juillet 2025 en intimant les deux autres sociétés et M. [Z]. La société QBE Europe, par requête du 7 novembre 2025 visant l'article 524 du code de procédure civile, a demandé à la première présidente de cette cour de radier l'affaire pour défaut d'exécution. La société EFM, par conclusions du 12 janvier 2026, s'oppose à la radiation et demande la condamnation du requérant à lui payer 3'000 euros pour ses frais irrépétibles et à payer les dépens. Elle fait valoir diverses considérations relatives à la signification de l'ordonnance appelée et à l'impossibilité d'acquitter la condamnation faute pour la société QBE Europe de lui avoir transmis un relevé d'identité bancaire et un décompte des sommes dues, et même d'avoir demandé l'exécution de l'ordonnance appelée. La société QBE Europe, par conclusions du 5 février 2026, a maintenu sa demande de radiation et demandé la condamnation de la société EFM à lui payer 3'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle repousse comme injustifiées les considérations relatives à la signification de l'ordonnance appelée et à l'impossibilité de l'exécuter et souligne que celle-ci n'a pas été exécutée. M. [Z] et la société Isolpaint, par conclusions du 17 février 2026, s'associent à la demande de radiation, outre condamnation de l'appelante aux dépens de l'incident et à leur payer la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, faisant valoir que l'intimée n'avait exécuté aucune des condamnations ni procédé à une consignation en ce sens. À l'audience du 8 avril 2026, les parties ont sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 524 du code de procédure civile dispose': «'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.['] Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.'» En l'espèce, la société EFM, ne prétend pas avoir exécuté sa condamnation, ni avoir consigné le montant de celle-ci, ni être exposée par l'exécution à des conséquences excessives, alors que l'ordonnance est exécutoire par provision, et que, même s'il n'est pas justifié de sa signification, la requête en radiation vaut interpellation suffisante d'avoir à l'exécuter. Il lui appartenait d'utiliser tout moyen de paiement usuel pour acquitter sa dette ou pour en consigner le montant. En conséquence, son appel sera radié. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et par décision d'administration judiciaire,
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