EXPOSE DU LITIGE
1. La SARL G2CR, dont le siège est à [Localité 1] (Dordogne), a pour activité le négoce de produits alimentaires et l'achat-revente.
2. Se fondant sur une créance de 32 972,93 euros au titre de cotisations non réglées depuis le mois de janvier 2020, l'URSSAF Aquitaine a , par acte de commissaire de justice du 12 février 2025, fait assigner la société G2CR devant le tribunal de commerce de Bergerac pour solliciter l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de cette société.
3. Par jugement du 5 mars 2025, le tribunal de commerce de Bergerac a désigné un juge enquêteur.
4. Par jugement réputé contradictoire du 19 novembre 2025, le tribunal de commerce de Bergerac a, pour l'essentiel :
- ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL G2CR,
- désigné la SELARL [G] en qualité de mandataire judiciaire,
- fixé provisoirement au 1er août 2024 la date de cessation des paiements,
- fixé à six mois la durée de la période d'observation,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
5. Par déclaration au greffe du 2 décembre 2025, la société G2CR a relevé appel du jugement en ses chefs expressément critiqués, en intimant l'URSSAF Aquitaine et la société de Keating, ès qualités.
Suivant avis de fixation du 5 décembre 2025, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 30 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
6. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 16 mars 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, la société G2CR demande à la cour de :
Vu les articles 389 et 400 et suivants du code de procédure civile,
- donner acte à la société G2CR de son désistement de l'appel formé à l'encontre du jugement rendu le 19 novembre 2025 par le tribunal de commerce de Bergerac,
- constater l'extinction de l'instance d'appel et se dire dessaisie.
7. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 23 janvier 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, la société de Keating, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société G2CR, demande à la cour de :
Vu les articles L. 621-1, L. 631-1, L. 631-5 alinéa 2, L. 631-7 et L. 640-5 du code de commerce,
A titre principal :
- juger que la société G2CR ne dispose pas d'un actif disponible suffisant pour lui permettre de faire face à son passif exigible de sorte qu'elle est en état de cessation des paiements,
En conséquence,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bergerac le 19 novembre 2025 en toutes ses dispositions,
- débouter la société G2CR de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la cour infirmerait le jugement :
- statuer à nouveau sur la réunion des conditions présidant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société G2CR,
- juger que la société G2CR ne dispose pas d'un actif disponible suffisant pour lui permettre de faire face à son passif exigible de sorte qu'elle est en état de cessation des paiements,
- ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société G2CR,
En tout état de cause :
- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
8. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 26 mars 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, l'URSSAF Aquitaine demande à la cour de :
- recevoir l'URSSAF Aquitaine en ses demandes et l'en déclarer bien fondée,
- constater le dessaisissement de la cour suite au désistement d'appel de la société G2CR,
- arrêter la créance de l'URSSAF Aquitaine au passif de la société G2CR à la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
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