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EXPOSE DU LITIGE
1. La SAS RG [L] Gironde, dont le siège est à [Localité 1] (Gironde), a pour activité le commerce de gros de boissons.
La SAS Nogab, dont le siège est à [Localité 2] (Gironde), exerce une activité de restauration sous le nom commercial 'Le panorama'.
Soutenant que la société Nogab lui a passé une commande, la société RG [L] Gironde a, le 1er juin 2022, émis une facture d'un montant de 44 507,86 euros TTC, ramenée à la somme de 41 900,33 euros après déduction d'un avoir et d'une facture due à la société Nogab.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 octobre 2023, réitérée le 14 mai 2024, la société RG [L] Dordogne a mis en demeure la société Nogab de payer cette facture.
2. À défaut de paiement, par acte de commissaire de justice du 24 juin 2024, la société RG [L] Gironde a fait assigner la société Nogab devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de la somme de 41 940,33 euros, outre intérêts, ainsi que de la somme de 5 000 euros pour résistance abusive.
3. Par jugement réputé contradictoire du 31 octobre 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- constaté la non-comparution de la société Nogab SAS,
- débouté la société RG [L] Gironde SAS de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société RG [L] Gironde SAS aux entiers dépens.
4. Par déclaration au greffe du 28 novembre 2024, la société RG [L] Dordogne a relevé appel du jugement en ses chefs expressément critiqués, en intimant la société Nogab.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
5. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 6 février 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société RG [L] Gironde demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
- déclarer la société RG [L] Gironde bien fondée et recevable dans son appel,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
constaté la non-comparution de la société Nogab,
débouté la société RG [L] Gironde de l'ensemble de ses demandes,
condamné la société RG [L] Gironde aux entiers dépens.
Et en statuant à nouveau,
- condamner la société Nogab à verser à la société RG [L] Gironde la somme de 41 940,33 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 octobre 2023,
- condamner la société Nogab à verser à la société RG [L] Gironde la somme de 5 000 euros au titre de la résistance abusive,
- condamner la société Nogab à verser à la société RG [L] Gironde une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Nogab aux entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile et, au surplus, à tous les frais d'exécution, en ce compris le droit proportionnel dû à l'huissier de justice sur le fondement de l'article A. 444-32 du code de commerce.
6. La société Nogab ne s'est pas constituée. La société RG [L] Dordogne lui a fait signifier la déclaration d'appel le 20 janvier 2025, ainsi que ses conlusions et ses pièces le 6 février 2025, lesquelles ont été remises selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 16 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.