MOTIFS :
14. A titre liminaire, il coinvient d'observer que la Sasu Speed Automobiles 57 a interjeté appel de la disposition du jugement l'ayant déboutée de sa demande de sursis à statuer. Toutefois, elle ne développe en cause d'appel aucun moyen pour voir infirmer cette disposition qui sera en conséquence confirmée.
Sur la recevabilité de l'action de Mme [G],
15. En premier lieu, la Sasu Speed Automobiles 57 soutient que la demande en résolution de la vente formée par Mme [G] à l'encontre de la Sarl [A] Automobile est irrecevable sur le fondement de l'article 5 du code de procédure pénale qui dispose que ' la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive. Il n'en est autrement que si celle-ci a été saisie par le ministère public avant qu'un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile'.
16. Elle argue ainsi de la règle 'electa una via', faisant valoir que Mme [G] a introduit son action devant le juge civil alors qu'elle s'était déjà constituée partie civile devant le juge pénal. Elle estime que cette irrecevabilité doit être appréciée en fonction de l'action principale de Mme [G] dirigée contre la Sarl [A] Automobiles et non à raison de l'appel en garantie dont elle a fait l'objet. Elle en conclut que puisque Mme [G] s'est d'abord constituée partie civile devant le juge pénal, sa demande devant le juge civil est irrecevable, nonobstant sa mise en cause ultérieure par la Sarl [A] Automobiles dans le cadre d'un appel en garantie.
17. La Sarl [A] Automobiles se joint de plus fort à cette demande, indiquant que dès lors que Mme [G] a opté pour la constitution de partie civile devant le tribunal correctionnel, ce choix fait nécessairement obstacle à son action devant le juge civil, laquelle doit être déclarée irrecevable.
18. Mme [G] répond que l'article 5 du code de procédure pénale qui prévoit la règle «electa una via» n'est pas applicable en l'espèce, dans la mesure où la juridiction civile n'a pas été saisie avant la juridiction répressive mais postérieurement. En outre, elle précise que cette règle s'applique lorsque l'action pénale présente une triple identité de cause, de partie et d'objet avec celle précédemment exercée devant la juridiction civile, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En effet, elle considère que les demandes formulées par Mme [G] devant les deux juridictions civile et pénale sont distinctes, puisque devant la première, sa demande tend à l'annulation de la vente d'un véhicule fondée sur un manquement contractuel à l'obligation de délivrance conforme, tandis que devant la seconde, la demande d'indemnisation est fondée sur la responsabilité délictuelle afin d'obtenir la réparation intégrale du préjudice résultant de la commission de l'infraction pénale.
19. En l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge a écarté l'application de la règle ' electa une via ', dès lors que Mme [G] a d'abord déposé plainte devant la gendarmerie avant d'exercer son action devant les juridictions civiles le 18 octobre 2017. La règle 'electa una via' ne lui est donc pas opposable, ce d'autant plus que les actions ainsi diligentées devant la juridiction pénale et le tribunal civil sont distinctes de par leur nature. La cour ne pourra donc dans ces conditions que confirmer le jugement entrepris sur ce point et écarter la fin de non-recevoir ainsi alléguée par la Sasu Speed Automobiles 57.
Sur la prescription de l'action de Mme [G],
20. La Sarl [A] Automobiles conclut également pour sa part à l'irrecevabilité de l'action de Mme [G] pour cause cette fois de prescription. Elle soutient qu'en matière de délivrance conforme ou non conforme, l'action est prescrite, passé un délai de 2 ans suivant la livraison du bien. En l'espèce, Mme [G] qui a acquis le véhicule le 10 décembre 2014 et a engagé son action devant le tribunal judiciaire de Libourne le 18 octobre 2017, est prescrite.
21. Pour ce faire, la Société [A] Automobiles se fonde sur l'article L217-3 du code de la consommation qui prévoit que le vendeur doit répondre des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L216-1 qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de la vente. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable au cas d'espèce, puisque, conformément à l'ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021, elle ne s'applique qu'aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022, alors que le contrat de vente dont s'agit a été formé le 5 décembre 2014.
22. En l'espèce, l''action fondée sur le manquement du vendeur à son obligation de délivrance d'un bien conforme aux prescriptions contractuelles se prescrit par cinq ans à compter du jour où l'acquéreur a eu connaissance du vice. Or, il appert qu'en l'espèce, ce n'est qu'au cours de l'année 2017 que Mme [G] a appris que le véhicule qu'elle avait acquis auprès de la Sarl [A] Automobiles avait été maquillé et ne répondait pas aux conditions contractuelles auxquelles elle l'avait acheté. En conséquence, c'est le 18 avril 2017 qu'elle a saisi la juridiction civile d'une action en défaut de conformité. Son action n'est donc manifestement pas prescrite et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir ainsi soulevée par la Sarl [A] Automobiles.
Sur l'action en résolution de la vente conclue le 5 décembre 2014 entre Mme [G] et le Sarl [A] Automobiles,
23. L'article 1603 du code civil dispose que ' le vendeur a l'obligation de délivrer une chose conforme. Il résulte de cette disposition que le bien remis à l'acquéreur par le vendeur doit être conforme aux prescriptions contractuelles et aux caractéristiques que le vendeur est en droit d'attendre.
24. Se fondant sur la disposition susvisée, Mme [G] soutient que le véhicule qui lui a été vendu par la Sarl [A] Automobiles n'est pas conforme aux prescriptions contractuelles, puisqu'il résulte du rapport d'expertise du 30 janvier 2017 qu'il a été volé en Italie et trafiqué notamment s'agissant de son kilométrage.
25. La Sarl [A] Automobiles répond que le défaut de délivrance conforme de la chose n'est pas démontré dans la mesure où Mme [G] a pu faire usage de son véhicule de façon tout à fait normale, car il n'est allégué aucun problème de kilométrage, ni de vice qui porterait atteinte ou qui empêcherait le bon fonctionnement du véhicule.
26. L'argumentation ainsi soulevée par la société venderesse ne pourra être retenue, dès lors que le défaut de conformité d'un véhicule ne s'apprécie pas par rapport à sa fonctionnalité ou à sa capacité à répondre à la destination à laquelle il est affecté, comme le vice caché, mais en fonction de son adéquation par rapport aux conditions contractuelles. Or, en l'espèce, force est de constater, au vu du rapport Argos, que le véhicule dont s'agit a été déclaré volé et qu'il a été maquillé, puisque la numéro de série, frappé d'origine par le constructeur, a été meulé et qu'un autre numéro a été frappé en lieu et place. De plus, la plaque signalétique et d'identification du constructeur a été contrefaite et celui-ci présentait entre 20 000 et 40 000 kilomètres de plus, à la date de son acquisition que le kilométrage annoncé. Ces éléments suffisent à caractériser de la part du vendeur le manquement à son obligation de délivrance conforme et sont de nature à justifier l'action en résolution de la vente engagée par Mme [G] sur le fondement de l'article 1610 du code civil. Le jugement déféré qui avait prononcé la résolution de la vente ne pourra donc qu'être confirmé sur ce point. Dès lors que la résolution de la vente entraîne son anéantissement rétroactif, la Sarl [A] Automobile ne pourra qu'être condamnée à restituer à Mme [K] le prix de vente à hauteur de 14 290 euros, laquelle devra tenir le véhicule à la disposition de la société venderesse aux fins de restitution.
Sur les demandes indemnitaires consécutives,
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