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Cour d'appel, 2ème chambre civile, 15 mai 2026 — n° 23/02226

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société Speed Automobiles 57 peut-elle être condamnée à garantir la Sarl [A] Automobiles des condamnations prononcées à son encontre pour non-conformité d'un véhicule vendu ?

Principe retenu

La garantie de conformité impose au vendeur de délivrer un bien conforme aux spécifications contractuelles. En cas de non-conformité, le vendeur peut être tenu de garantir l'acheteur contre les conséquences de cette non-conformité.

Faits clés

  • Acquisition d'un véhicule Fiat 500 par la Sarl [A] Automobiles auprès de la société Speed Automobiles 57.
  • Vente du véhicule à Mme [H] [G] avec un kilométrage garanti de 4 939 kilomètres.
  • Découverte que le véhicule avait été volé et avait un kilométrage réel supérieur à 20 000 kilomètres.
  • Assignation de la Sarl [A] Automobiles par Mme [G] pour obtenir la résolution de la vente.
  • Demande de garantie de la Sarl [A] Automobiles contre la société Speed Automobiles 57.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la Sasu Speed Automobiles 57 à payer à la Sarl [A] Automobiles la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la Sasu Speed Automobiles 57 à payer in solidum avec la Sarl [A] Automobile à Mme [H] [G] la somme de 3000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Speed Automobiles 57 aux entiers dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Exposé du litige

* * * FAITS ET PROCÉDURE : 01. Suivant facture du 05 décembre 2014, la société à responsabilité limitée [A] Automobiles a acquis auprès de la société Speed Automobiles 57 un véhicule de marque Fiat 500, immatriculé [Immatriculation 1], moyennant le prix de 11 000 euros. Selon bon de commande du 10 décembre 2014, la Sarl [A] Automobiles a revendu ce véhicule à Mme [H] [G], épouse [U]. Le prix du véhicule était fixé à 14 290 euros, pour un kilométrage garanti de 4 939 kilomètres, et une date de première mise en circulation au 22 janvier 2014. 02. A la suite d'une commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Thionville, Mme [G] a été avisée du fait que le véhicule Fiat 500 avait fait l'objet d'un vol, d'un maquillage de numéro constructeur, d'une fausse carte grise, et qu'il avait en réalité entre 20 000 et 40 000 kilomètres de plus, à la date de son acquisition. 03. Par acte du 18 octobre 2017, Mme [G] a assigné la Sarl [A] Automobiles devant le tribunal de grande instance de Libourne aux fins de solliciter la résolution de la vente du véhicule sur le fondement de la non délivrance conforme. 04. Par acte du 08 novembre 2018, la Sarl [A] Automobiles a assigné en garantie la société Speed Automobiles 57 afin de la voir condamner à la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre. 05. Par jugement du 16 mars 2023, le tribunal judiciaire de Libourne a : - débouté la société Speed Automobiles 57 de sa demande de sursis à statuer fondée sur l'article 4 du code de procédure pénale, - déclaré recevable l'action intentée par Mme [G], - prononcé la résolution de la vente du 10 décembre 2014 du véhicule Fiat 500 immatriculé [Immatriculation 1] conclue par Mme [G] et la Sarl [A] Automobiles, - condamné Mme [G] à restituer le véhicule Fiat 500 immatriculé [Immatriculation 1] à la Sarl [A] Automobiles, - condamné la Sarl [A] Automobiles à restituer à Mme [G], la somme de 14 290 euros correspondant au prix de vente du véhicule, - débouté la société Speed Automobiles de sa demande d'indemnisation au titre de la dépréciation du véhicule, - débouté Mme [G] de sa demande à hauteur de 5466,52 euros correspondant aux sommes engagées pour l'achat et la conservation du véhicule, - débouté Mme [G] de sa demande à hauteur de 5000 euros au titre de son préjudice moral, - déclaré recevable l'appel en garantie formulé par la SARL [A] Automobiles, - condamné la société Speed Automobiles 57 à relever indemne la société [A] Automobiles de toutes condamnations prononcées à son encontre en ce compris les dépens et la somme allouée à Mme [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Sarl [A] Automobiles à verser à Mme [G] une somme de 2000 euros au titre 700 du code de procédure civile, - condamné la Sarl [A] Automobiles aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire. 06. La Sasu Speed Automobiles 57 a relevé appel du jugement le 10 mai 2023. 07. Par ordonnance du 11 avril 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Bordeaux a : - rejeté la demande de radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro de répertoire général 23/02226, - dit n'y avoir lieu de faire application l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [G] aux dépens de l'incident. 08. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 juillet 2023, la Sasu Speed Automobiles 57 demande à la cour de : - déclarer son appel recevable en la forme, - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, - déclarer Mme [G] irrecevable en ses demandes, compte tenu de ce qu'elle s'est constituée partie civile devant le juge pénal, - la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre, - la mettre hors de cause et déclarer l'appel en garantie dépourvu d'objet, au fond, - dire et juger que sa mauvaise foi n'est pas établie,

Motivations de la décision

MOTIFS : 14. A titre liminaire, il coinvient d'observer que la Sasu Speed Automobiles 57 a interjeté appel de la disposition du jugement l'ayant déboutée de sa demande de sursis à statuer. Toutefois, elle ne développe en cause d'appel aucun moyen pour voir infirmer cette disposition qui sera en conséquence confirmée. Sur la recevabilité de l'action de Mme [G], 15. En premier lieu, la Sasu Speed Automobiles 57 soutient que la demande en résolution de la vente formée par Mme [G] à l'encontre de la Sarl [A] Automobile est irrecevable sur le fondement de l'article 5 du code de procédure pénale qui dispose que ' la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive. Il n'en est autrement que si celle-ci a été saisie par le ministère public avant qu'un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile'. 16. Elle argue ainsi de la règle 'electa una via', faisant valoir que Mme [G] a introduit son action devant le juge civil alors qu'elle s'était déjà constituée partie civile devant le juge pénal. Elle estime que cette irrecevabilité doit être appréciée en fonction de l'action principale de Mme [G] dirigée contre la Sarl [A] Automobiles et non à raison de l'appel en garantie dont elle a fait l'objet. Elle en conclut que puisque Mme [G] s'est d'abord constituée partie civile devant le juge pénal, sa demande devant le juge civil est irrecevable, nonobstant sa mise en cause ultérieure par la Sarl [A] Automobiles dans le cadre d'un appel en garantie. 17. La Sarl [A] Automobiles se joint de plus fort à cette demande, indiquant que dès lors que Mme [G] a opté pour la constitution de partie civile devant le tribunal correctionnel, ce choix fait nécessairement obstacle à son action devant le juge civil, laquelle doit être déclarée irrecevable. 18. Mme [G] répond que l'article 5 du code de procédure pénale qui prévoit la règle «electa una via» n'est pas applicable en l'espèce, dans la mesure où la juridiction civile n'a pas été saisie avant la juridiction répressive mais postérieurement. En outre, elle précise que cette règle s'applique lorsque l'action pénale présente une triple identité de cause, de partie et d'objet avec celle précédemment exercée devant la juridiction civile, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En effet, elle considère que les demandes formulées par Mme [G] devant les deux juridictions civile et pénale sont distinctes, puisque devant la première, sa demande tend à l'annulation de la vente d'un véhicule fondée sur un manquement contractuel à l'obligation de délivrance conforme, tandis que devant la seconde, la demande d'indemnisation est fondée sur la responsabilité délictuelle afin d'obtenir la réparation intégrale du préjudice résultant de la commission de l'infraction pénale. 19. En l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge a écarté l'application de la règle ' electa une via ', dès lors que Mme [G] a d'abord déposé plainte devant la gendarmerie avant d'exercer son action devant les juridictions civiles le 18 octobre 2017. La règle 'electa una via' ne lui est donc pas opposable, ce d'autant plus que les actions ainsi diligentées devant la juridiction pénale et le tribunal civil sont distinctes de par leur nature. La cour ne pourra donc dans ces conditions que confirmer le jugement entrepris sur ce point et écarter la fin de non-recevoir ainsi alléguée par la Sasu Speed Automobiles 57. Sur la prescription de l'action de Mme [G], 20. La Sarl [A] Automobiles conclut également pour sa part à l'irrecevabilité de l'action de Mme [G] pour cause cette fois de prescription. Elle soutient qu'en matière de délivrance conforme ou non conforme, l'action est prescrite, passé un délai de 2 ans suivant la livraison du bien. En l'espèce, Mme [G] qui a acquis le véhicule le 10 décembre 2014 et a engagé son action devant le tribunal judiciaire de Libourne le 18 octobre 2017, est prescrite. 21. Pour ce faire, la Société [A] Automobiles se fonde sur l'article L217-3 du code de la consommation qui prévoit que le vendeur doit répondre des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L216-1 qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de la vente. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable au cas d'espèce, puisque, conformément à l'ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021, elle ne s'applique qu'aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022, alors que le contrat de vente dont s'agit a été formé le 5 décembre 2014. 22. En l'espèce, l''action fondée sur le manquement du vendeur à son obligation de délivrance d'un bien conforme aux prescriptions contractuelles se prescrit par cinq ans à compter du jour où l'acquéreur a eu connaissance du vice. Or, il appert qu'en l'espèce, ce n'est qu'au cours de l'année 2017 que Mme [G] a appris que le véhicule qu'elle avait acquis auprès de la Sarl [A] Automobiles avait été maquillé et ne répondait pas aux conditions contractuelles auxquelles elle l'avait acheté. En conséquence, c'est le 18 avril 2017 qu'elle a saisi la juridiction civile d'une action en défaut de conformité. Son action n'est donc manifestement pas prescrite et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir ainsi soulevée par la Sarl [A] Automobiles. Sur l'action en résolution de la vente conclue le 5 décembre 2014 entre Mme [G] et le Sarl [A] Automobiles, 23. L'article 1603 du code civil dispose que ' le vendeur a l'obligation de délivrer une chose conforme. Il résulte de cette disposition que le bien remis à l'acquéreur par le vendeur doit être conforme aux prescriptions contractuelles et aux caractéristiques que le vendeur est en droit d'attendre. 24. Se fondant sur la disposition susvisée, Mme [G] soutient que le véhicule qui lui a été vendu par la Sarl [A] Automobiles n'est pas conforme aux prescriptions contractuelles, puisqu'il résulte du rapport d'expertise du 30 janvier 2017 qu'il a été volé en Italie et trafiqué notamment s'agissant de son kilométrage. 25. La Sarl [A] Automobiles répond que le défaut de délivrance conforme de la chose n'est pas démontré dans la mesure où Mme [G] a pu faire usage de son véhicule de façon tout à fait normale, car il n'est allégué aucun problème de kilométrage, ni de vice qui porterait atteinte ou qui empêcherait le bon fonctionnement du véhicule. 26. L'argumentation ainsi soulevée par la société venderesse ne pourra être retenue, dès lors que le défaut de conformité d'un véhicule ne s'apprécie pas par rapport à sa fonctionnalité ou à sa capacité à répondre à la destination à laquelle il est affecté, comme le vice caché, mais en fonction de son adéquation par rapport aux conditions contractuelles. Or, en l'espèce, force est de constater, au vu du rapport Argos, que le véhicule dont s'agit a été déclaré volé et qu'il a été maquillé, puisque la numéro de série, frappé d'origine par le constructeur, a été meulé et qu'un autre numéro a été frappé en lieu et place. De plus, la plaque signalétique et d'identification du constructeur a été contrefaite et celui-ci présentait entre 20 000 et 40 000 kilomètres de plus, à la date de son acquisition que le kilométrage annoncé. Ces éléments suffisent à caractériser de la part du vendeur le manquement à son obligation de délivrance conforme et sont de nature à justifier l'action en résolution de la vente engagée par Mme [G] sur le fondement de l'article 1610 du code civil. Le jugement déféré qui avait prononcé la résolution de la vente ne pourra donc qu'être confirmé sur ce point. Dès lors que la résolution de la vente entraîne son anéantissement rétroactif, la Sarl [A] Automobile ne pourra qu'être condamnée à restituer à Mme [K] le prix de vente à hauteur de 14 290 euros, laquelle devra tenir le véhicule à la disposition de la société venderesse aux fins de restitution. Sur les demandes indemnitaires consécutives, 27.
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