Cour d'appel, 2ème chambre civile, 15 mai 2026 — n° 23/00145
Synthèse de la décision
Question juridique
Les époux [A] peuvent-ils être condamnés à des dommages et intérêts pour abus de droit dans le cadre d'un conflit de voisinage ?
Principe retenu
Le droit d'ester en justice ne peut être considéré comme abusif que si l'intention de nuire est prouvée. En l'absence de preuve d'une telle intention, les demandes de dommages et intérêts pour abus de droit doivent être rejetées.
Faits clés
- Acquisition d'une parcelle par les époux [A] en 2014
- Conflit de voisinage avec M. [G] concernant l'accès à leur propriété
- M. [G] a installé des piquets métalliques limitant l'accès
- Les époux [A] ont fait appel à un expert pour évaluer la situation
- M. [G] a été condamné pour abus de procédure
Articles cités
article 1240 du code civil
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 8 décembre 2022 en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [E] [A] et Mme [T] [F] épouse [A] aux dépens d'appel ;
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Exposé du litige
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Selon acte authentique du 7 juillet 2014, M. [E] [A] et Mme [T] [F] épouse [A] ont acquis de Mme [M] [Q] la propriété d'une parcelle cadastrée section ZH n° [Cadastre 1] située lieudit [Adresse 3] à [Localité 5] (33), comprenant une maison d'habitation avec dépendance, garage, local pour cuve à fuel, piscine et jardin, bénéficiant d'une servitude de passage d'une largeur de 4 mètres permettant d'accéder au chemin rural n° 3, qui débouche sur la voie communale n° 7, et grevant la parcelle au nord cadastrée section ZH n° [Cadastre 2] qui appartient à Mme [K].
La parcelle n° [Cadastre 1] des époux [A] est contiguë en son côté ouest à la parcelle cadastrée section ZH n° [Cadastre 3] appartenant à M. [S] [G], également propriétaire d'une parcelle n° [Cadastre 4] qui lui est attenante à l'ouest et d'une parcelle n° [Cadastre 5] située en face de ces parcelles de l'autre côté du chemin rural.
À la date d'acquisition de la parcelle ZH n° [Cadastre 1] par les consorts [A], des litiges opposaient M. [G] à Mme [Q], devant les juridictions administratives et judiciaires, concernant le permis de construire délivré à Mme [Q] pour édifier sur son fonds plusieurs constructions à proximité de la limite séparative et un empiétement reproché à Mme [Q] sur le fonds de M. [G].
Au motif que l'implantation par M. [G] de piquets métalliques en limite séparative de son fonds rétrécissait le chemin d'accès au leur depuis le chemin rural et qu'elle empêchait la manoeuvre nécessaire aux camions pour s'y engager, notamment pour vidanger leur fosse septique, les époux [A] ont fait intervenir un expert, M. [P], qui a déposé un rapport le 27 octobre 2017.
Ils ont ensuite assigné M. [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux qui, par ordonnance du 29 juin 2020, a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [D], dont les opérations ont été étendues à Mme [K] et qui a déposé son rapport le 30 avril 2021.
Par acte du 7 octobre 2021, les époux [A] ont assigné M. [G] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en revendication d'une servitude légale de passage pour cause d'enclave.
Par jugement du 8 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté M. et Mme [A] de l'intégralité de leurs demandes ;
- débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- débouté les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. et Mme [A] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût de la procédure de référé et de l'expertise judiciaire réalisée par M. [D].
Par déclaration du 10 janvier 2023, M. et Mme [A] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions, à l'exception de celle ayant débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 février 2026.
Exposé des prétentions
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 7 septembre 2023, les époux [A] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- les a déboutés de l'intégralité de leurs demandes ;
- les a déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les a condamnés aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût de la procédure de référé et l'expertise judiciaire ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
- reconnaître au profit de leur parcelle cadastrée section ZH n° [Cadastre 1] l'existence d'une servitude légale de passage pour cause d'enclave, en tous temps et par tous moyens, grevant la propriété contiguë de M. [G] sise à [Adresse 4], cadastrée sous le n° [Cadastre 3] de la section ZH, qui aura pour assiette le tracé proposé par M.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la revendication d'une servitude légale de passage
Les époux [A] estiment justifier d'un état d'enclave de leur parcelle au sens de l'article 682 du code civil, dès lors que les opérations d'expertise ont établi que, malgré la servitude conventionnelle de passage existante sur la parcelle n° [Cadastre 2], l'étroitesse du chemin rural et son positionnement à angle droit par rapport à l'accès de leur propriété, du fait de la présence d'un bâti à l'angle de la parcelle n° [Cadastre 2], nécessite, pour les véhicules d'un certain gabarit, d'empiéter légèrement sur le fonds de M. [G] pour effectuer la manoeuvre de tourne-à-gauche.
Ils font ainsi valoir que certains véhicules de lutte contre les incendies, les camions de vidange de leur fosse septique, les camions de livraison et les engins de chantier devant permettre de procéder aux démolitions et d'évacuer les gravats en exécution d'un jugement du 10 octobre 2016 du tribunal de grande instance de Bordeaux, ou même à des travaux courants du bâtiment, ne peuvent accéder à leur propriété, sauf pour ces derniers à stationner sur le chemin rural, dont l'étroitesse et la nature d'impasse obstrue alors l'accès aux propriétés limitrophes pendant plusieurs heures ou jours, de sorte qu'ils estiment rapporter la preuve que l'usage normal de leur propriété est compromis.
Ils concluent qu'en application des articles 682 à 684 du code civil, leur réclamation d'un droit de passage est fondée et qu'il y a lieu de retenir à ce titre le passage proposé par l'expert judiciaire, le seul possible pour remédier à ces difficultés.
M. [G] réplique que seule une simple incommodité d'accès, n'ouvrant pas droit au bénéfice de l'article 682 du code civil, est démontrée en l'espèce, tel que retenu par le premier juge. Il fait ainsi valoir que les époux [A] ne justifient pas de la nécessité d'utiliser des engins de chantier de grand gabarit, que la précédente propriétaire avait pu faire accéder des engins malgré la présence des piquets depuis 2011, que les appelants eux-mêmes ont fait réaliser depuis 2019 des travaux sur leur propriété sans difficulté, que le camion-hydrocureur n'intervient que de manière très occasionnelle et n'a jamais rencontré de problème depuis 2014, qu'un matériel adapté est disponible sur le marché et que l'usage d'un camion-pompier FPT, qui ne peut qu'être très exceptionnel, ne justifie pas plus une servitude légale supplémentaire à celle existante, sa longueur inférieure à 9 mètres ne l'empêchant pas d'accéder à la parcelle des époux [A] et ses dévidoirs armés de tuyaux permettant de se brancher à la borne incendie située à proximité de leur portail d'entrée.
Il affirme que tous les habitants du hameau font ainsi appel à des entreprises susceptibles de proposer un matériel adapté à la configuration des lieux et sollicitent les autorisations administratives nécessaires au stationnement sur le chemin public, sans nécessité de faire établir des servitudes légales.
Il conclut que l'assiette du droit de passage existant sur la parcelle n° [Cadastre 2], conventionnellement fixée à 4,00 mètres mais réellement exploitée sur une largeur de 4,70 mètres à l'entrée du chemin, est suffisante pour faire circuler tout véhicule particulier et n'importe quel engin d'un gabarit de 3,5 tonnes d'une longueur inférieure à 9 mètres, correspondant à un usage normal d'un fonds destiné à l'habitation.
Réponse de la cour
Selon les dispositions de l'article 682 du code civil, dont il n'est pas discuté qu'elles sont également applicables au propriétaire d'un fonds à usage d'habitation, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.
L'article 684 du même code précise que, si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes. Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l'article 682 serait applicable.
En l'espèce, il est constant que, depuis la division du fonds en 1971 dont il est résulté un état d'enclave de la parcelle n° [Cadastre 1], appartenant désormais aux époux [A], celle-ci bénéficie d'une servitude de passage sur la parcelle n° [Cadastre 2], dont Mme [K] est propriétaire, tel que stipulé à l'acte d'acquisition des époux [A], qui rappelle en page 10 les mentions d'un acte du 8 novembre 1971 selon lesquelles 'les immeubles présentement vendus bénéficieront d'un droit de passage en tout temps et avec tous véhicules sur la parcelle cadastrée désormais ZH, n° [Cadastre 2] conservée par les vendeurs, ainsi qu'il a été dit, pour accéder au chemin rural situé au Nord des immeubles vendus. Ce passage s'exercera sur une largeur de quatre mètres, et sur la partie de la parcelle grevée située entre la maison d'habitation conservée par les vendeurs et la confrontation Ouest'.
Pour prétendre au caractère insuffisant d'une telle servitude, justifiant l'application des dispositions de l'article 682 du code civil et la servitude de passage qu'ils revendiquent, les époux [A] s'appuient sur le rapport d'expertise judiciaire, dont les conclusions non contestées font apparaître que, si la servitude de passage conventionnelle grevant la parcelle cadastrée section ZH n° [Cadastre 2] est suffisante en sa largeur, sa déclivité et qualité du sol pour permettre à tous véhicules quel que soit leur gabarit d'y circuler, en revanche, ' au vu de [la] simulation de plan, il (...) paraît (...) impossible, pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes, et surtout de 9 mètres de long pour 2,5 mètres de large, d'emprunter la servitude de passage préexistante, à partir du chemin rural, [que ce soit en marche avant comme en marche arrière,] sans passer sur une partie de la propriété voisine' de M. [G], au-delà de la cornière (piquet) séparative qu'il a implantée à l'angle de sa parcelle n° [Cadastre 3] et du chemin rural. L'expert précise 'En revanche, les véhicules plus petits, et notamment inférieurs à 8 mètres de long, peuvent emprunter la servitude préexistante'.
Tel que rappelé par le premier juge, les véhicules de plus de 3,5 tonnes et d'une largeur de 2,5 mètres susceptibles de devoir accéder au fonds des époux [A], retenus par M. [D], sont :
- le camion type 'toupie' 6x4 d'une longueur usuelle de 8 m à 10 m
- le camion 'hydrocureur' 6x2, d'une longueur usuelle de 9 m
- le fourgon pompe-tonne FPT pour feux d'habitation d'une longueur usuelle de 7,6 m à 8 m.
La longueur usuelle du fourgon de lutte contre les incendies de gros gabarit est ainsi inférieure à 9 mètres et permet donc à un tel véhicule d'emprunter le chemin d'accès à la maison d'habitation des époux [A].
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