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Cour d'appel, rétention administrative, 16 mai 2026 — n° 26/00814

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Synthèse de la décision

Question juridique

La décision de maintien en rétention administrative de Monsieur [V] [B] est-elle justifiée au regard des conditions légales d'éloignement ?

Principe retenu

La rétention administrative d'un étranger doit être justifiée par des conditions légales précises, notamment en ce qui concerne l'éloignement. La cour confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, considérant que les conditions d'éloignement sont réunies.

Faits clés

  • Monsieur [V] [B] est de nationalité sénégalaise et a été placé en rétention administrative.
  • Il réside en France depuis 36 ans et en foyer depuis 7 ans.
  • Un arrêté d'obligation de quitter le territoire national a été pris le 15 avril 2026.
  • L'ordonnance du juge des libertés et de la détention a été rendue le 15 mai 2026, ordonnant sa mise en liberté.
  • La préfecture des Bouches-du-Rhône a interjeté appel de cette ordonnance.

Articles cités

article L 740-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 15 Mai 2026 ; Confirmons l'ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 15 Mai 2026. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives Palais Verdun , bureau 443 Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] Courriel : [Courriel 1] Aix-en-Provence, le 16 Mai 2026 À - Monsieur PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 2] - Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE - Maître Yann LE DANTEC - Monsieur [V] [B] Maître Jean-paul TOMASI N° RG : N° RG 26/00814 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP2ZW NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 16 Mai 2026, suite à l'appel interjeté par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE à l'encontre concernant Monsieur [V] [B]. Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier VOIE DE RECOURS Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Exposé du litige

PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le15 avril 2026 par préfecture des Bouches du Rhône, notifié le 16 avril 2026 à 08h59 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 15 avril 2026 par préfecture des Bouches du Rhône, notifiée le 16 avril 2026 à 08h59 ; Vu l'ordonnance du 15 Mai 2026 rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE ordonnant la mise en liberté ; Vu l'appel interjeté le 15 Mai 2026 par préfecture des Bouches-du-Rhône ; Le représentant du préfet sollicite Monsieur [V] [B] n'a pas comparu. Le représentant de la préfecture sollicite l'infirmation de l'ordonnance, considérant que toutes les conditions imposées par les textes sont réunies aux fins d'éloignement. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la confirmation de la décision, l'intéressé étant en FRANCE depuis 36 ans, en foyer depuis 7 ans, ne présente aucune menace pour l'ordre public et détient un passeport.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
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