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Cour de cassation, cr, 19 mai 2026 — n° 25-85.311

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00645

Synthèse de la décision

Question juridique

L'autorisation environnementale accordée pour l'usage de l'eau remplace-t-elle la dérogation nécessaire pour l'atteinte à des habitats naturels ou d'espèces animales non domestiques ?

Principe retenu

L'autorisation environnementale réputée accordée ne remplace pas la dérogation prévue pour l'atteinte à des habitats naturels ou d'espèces animales non domestiques. Il incombe au bénéficiaire de solliciter l'extension de cette autorisation pour respecter les intérêts environnementaux.

Faits clés

  • Un droit d'usage de l'eau a été accordé au titulaire.
  • L'autorisation environnementale est réputée accordée selon les articles L. 214-3 et L. 214-6.
  • L'atteinte à des habitats naturels ou d'espèces animales non domestiques est en question.
  • Le bénéficiaire doit solliciter une extension de l'autorisation.
  • Les articles R. 181-15 et R. 181-15-5 du code de l'environnement sont mentionnés.

Articles cités

article L. 214-3 du code de l'environnement article L. 214-6 du code de l'environnement article L. 411-2 du code de l'environnement article L. 411-1 du code de l'environnement article R. 181-15 du code de l'environnement article R. 181-15-5 du code de l'environnement

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. M. [N] [D] a réalisé des travaux de défrichement pour l'entretien de plusieurs étangs sur lesquels il est titulaire d'un droit fondé en titre. 3. Il a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour deux délits de destruction illicite de l'habitat d'espèce animale non domestique protégée visant chacun une période distincte de prévention. 4. Cette juridiction l'a déclaré coupable de ces chefs, condamné à 15 000 euros d'amende dont 3 000 euros avec sursis, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte, une mesure de publication, et a prononcé sur les intérêts civils. 5. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 7. Pour déclarer le prévenu coupable de destruction illicite de l'habitat d'espèce animale non domestique protégée l'arrêt attaqué énonce que les faits sont matériellement établis pour les deux périodes de prévention visées. 8. Les juges observent que, si un droit fondé en titre dispense d'autorisation au titre de la police de l'eau par application de l'article L. 214-6 du code de l'environnement, son titulaire ne peut s'exonérer de respecter les dispositions d'ordre public des articles L. 411-1 et L. 415-3 du même code afférents à la conservation des espèces protégées ou de leurs habitats. 9. Ils en déduisent qu'il incombe au propriétaire d'un terrain qui souhaite effectuer des travaux susceptibles d'affecter des espèces protégées ou leur habitat d'obtenir la dérogation, prévue à l'article L. 411-2 de ce code, aux interdictions prévues à son article L. 411-1, même s'il bénéficie d'un droit d'usage de l'eau fondé en titre sur ce même terrain. 10. Ils relèvent que le prévenu ne s'est pas conformé à cette prescription légale, bien qu'avisé dès juin 2020, par les inspecteurs de l'environnement et par un arrêté préfectoral, de la nécessité d'initier une telle démarche préalablement à ses travaux et à la poursuite de ceux-ci. 11. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, pour les motifs qui suivent. 12. Par application de l'article L. 214-6 du code de l'environnement, les installations fondées en titre sont réputées bénéficier d'une autorisation environnementale au titre de la police des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés au I de l'article L. 214-3 du même code. 13. Toutefois, cette présomption ne s'applique pas de plein droit aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 de ce code qui définissent, notamment, le régime de la police des habitats naturels et des habitats d'espèces. 14. En effet, pour que l'autorisation environnementale tienne lieu de la dérogation prévue à l'article L. 411-2 précité, il appartient à son bénéficiaire de solliciter son extension dans les conditions prévues aux articles R. 181-15 et R. 181-15-5 du code de l'environnement, qui permettent à l'autorité administrative de s'assurer du respect des intérêts mentionnés à l'article L. 411-1 de ce code. 15. Dès lors, le moyen doit être écarté. 16. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt-six.
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