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Cour d'appel, rétention administrative, 16 mai 2026 — n° 26/00811

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'ordonnance de maintien en rétention administrative est-elle conforme aux exigences procédurales et aux droits de la défense ?

Principe retenu

La procédure de rétention administrative doit respecter les droits de la défense, y compris le droit à un interprète compétent et à des conditions de communication adéquates. L'administration doit prouver qu'elle a accompli les diligences nécessaires pour garantir ces droits.

Faits clés

  • Monsieur [R] [D] a été placé en rétention administrative par la préfecture.
  • L'ordonnance de rétention a été notifiée le 9 mai 2026.
  • Monsieur [R] [D] a comparu par visio-conférence avec un interprète.
  • L'identité de l'interprète n'était pas connue de Monsieur [D].
  • Monsieur [D] souhaite quitter la France pour l'Allemagne.

Articles cités

article L740-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Rejetons les moyens de nullité; Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 13 Mai 2026. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [R] [D] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives Palais Verdun , bureau 443 Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] Courriel : [Courriel 1] Aix-en-Provence, le 16 Mai 2026 À - PREFECTURE DU [Localité 4] - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE - Maître [Z] [J] NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 16 Mai 2026, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [R] [D] né le 01 Janvier 1999 à [Localité 2] (USA) ([Localité 5] Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Exposé du litige

PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 09 mai 2026 par PREFECTURE DU [Localité 4] , notifié le même jour à ; Vu la décision de placement en rétention prise le 09 mai 2026 par PREFECTURE DU [Localité 4] notifiée le même jour à 10h30 ; Vu l'ordonnance du 13 Mai 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [R] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 15 Mai 2026 à 12h31 par Monsieur [R] [D] ; Monsieur [R] [D] a comparu et a été entendu en ses explications ; Son avocat a été régulièrement entendu ; in limine litis, il soulève l'irrégularité de la procédure, exposant que M. [D] n'a pu s'expliquer que par le truchement d'un interprète par téléphone, dont l'identité est inconnue, que les conditions techniques de la conversation n'étaient pas bonnes et qu'on n'a pas expliqué à M. [D] pourquoi il ne pouvait y avoir d'interprète physiquement présent. Le conseil énonce que l'administration ne pourra accomplir les diligences nécessaires, les ETATS-UNIS n'ayant pas reconnu M. [D], ce dernier étant susceptible d'être iranien. Il est ajouté que l'intéressé ne veut pas demeurer en FRANCE et souhaite se rendre en ALLEMAGNE.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée. S'agissant des moyens soulevés, il s'avère que M. [D] a pu comprendre par le truchement de l'interprète, expert près la cour d'appel, les éléments de procédure et que l'administration en la matière a accompli les diligences nécessaires. L'ordonnance, parfaitement motivée, sera confirmée.
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