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Tribunal judiciaire, référés expertises, 19 mai 2026 — n° 25/01950

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de l'absence d'intervention d'un constructeur sur la mise en œuvre de la garantie décennale ?

Principe retenu

La garantie décennale impose au constructeur de réparer les désordres affectant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination. En cas de non-respect de cette obligation, le maître d'ouvrage peut engager la responsabilité du constructeur.

Faits clés

  • Mme [U] a acheté une maison en 2017 avec des travaux de rénovation effectués par M. [H] et M. [N].
  • Des désordres sont apparus dans la maison, notamment des infiltrations d'eau.
  • Mme [U] a mis en demeure M. [H] et M. [N] de faire jouer leur garantie décennale.
  • La société NB Rénovation, chargée des travaux, n'a pas honoré son engagement de reprise des travaux.
  • Un rapport d'expertise a conclu à la responsabilité des travaux effectués par la société NB Rénovation.

Exposé du litige

DÉBATS à l’audience publique du 10 Mars 2026 ORDONNANCE mise en délibéré au 14 avril 2026 puis prorogée au 19 Mai 2026 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Le 9 juin 2017, par acte authentique, Mme [G] [U] a acheté à M. [E] [N] et à M. [X] [H] une maison d’habitation située au [Adresse 8] à [Localité 4] (Nord) au prix de 500 000 euros. Ces derniers avaient acheté cet immeuble le 7 octobre 2013 au prix de 130 000 euros. Sur la période où M. [N] et M. [H] ont été propriétaires de ce bien, des travaux de rénovation ont été entrepris. Dans ce cadre, M. [H] a déposé une demande de permis de construire le 24 avril 2014 pour agrandir de 73,95 m2 l’immeuble, le permis a été délivré le 15 septembre 2014. Le 9 juin 2017, une déclaration d’achèvement et de conformité des travaux a été régularisée par M. [H]. Ils ont fait appel à la société NB Rénovation notamment pour des travaux de gros œuvre. Suite à l’apparition de désordres au niveau d’un vélux posé dans la salle de bain, Mme [U] a fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur ainsi qu’auprès de celui de la société NB Rénovation. Suite à un rapport d’expertise privée, un protocole d’accord a été formalisé le 16 juin 2020 par lequel la société NB Rénovation s’engageait à reprendre les travaux d’embellissement le 31 octobre 2020 au plus tard, engagement qu’elle n’a pas honoré. Sur demande de la société SMABTP, une recherche de fuite a été diligenté en juin et en août 2021 donnant lieu à un rapport privé du 3 septembre 2021 dressé par la société Nüwa, rapport qui a notamment conclu que les désordres sur le plafond de la chambre parentale située au premier étage provenaient d’infiltrations d’eau à travers la maçonnerie en blocs de béton cellulaire non revêtu d’un enduit ou d’un bardage, au niveau du pignon de cette chambre au droit des dommages, et à une aggravation de ces désordres par un phénomène de condensation dans le plénum, suite à un manque de ventilation. Le 7 juin 2021, Mme [U] a mis en demeure M. [H] et M. [T] de faire le nécessaire pour la mise en œuvre de leur garantie décennale. Faute d’intervention de la société NB Rénovation, la société Martins est intervenue sur la maçonnerie et la société Valorime ou la société Valorime Rénovation a installé une ventilation sous plénum. Un nouveau rapport d’expertise privée, à l’initiative de l’assureur de Mme [U], a relevé la poursuite d’un phénomène de condensation et a retenu la responsabilité de la société Valorime Rénovation pour avoir réalisée le plénum. Suite à un nouveau dégât des eaux survenu le 31 janvier 2023, un nouveau rapport d’expertise privée, toujours à l’initiative de l’assureur de Mme [U], a retenu comme origine de ce sinistre des infiltrations d’eau par le chéneau en zinc réalisé par la société NB Rénovation. Exposant la persistance de désordres affectant l’immeuble, par actes délivrés les 12 et 16 décembre 2025 à sa demande, Mme [U] a fait assigner la société SMABTP, la société Valorime Rénovation, la société Valorime, M. [E] [N], M. [R] [V], M. [X] [H] et l’entreprise NB Rénovation devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin notamment de voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile. Les défendeurs ont constitué avocat. Après un renvoi ordonné, l'affaire a été retenue lors de l’audience du 10 mars 2026. Conformément à ses dernières écritures déposées à l’audience et notifiées par voie électronique le 3 mars 2026, représentée, Mme [U] soutient les demandes y figurant, notamment de : - désigner un expert pour accomplir la mission suggérée dans les écritures, - débouter M. [V] de ses demandes, - condamner in solidum M. [N], M. [H] à la relever indemne de toute condamnation. Représentés, M. [H], M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise judiciaire L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire. Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence. En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit. Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile. En l’espèce, les pièces soumises au juge, notamment les rapports d’expertises privées et de recherche de fuite, étayent de manière objective la vraisemblance des désordres invoqués par Mme [U] de sorte qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité. Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif. A leur propos, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 265 du code de procédure civile il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confié et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis. Sur les demandes de mise hors de cause En l’espèce, il est manifeste que Mme [U] fournit les éléments qu’elle est en mesure de fournir et que les vendeurs ne lui ont pas communiqué l’ensemble des éléments en leur possession sur les travaux qu’ils ont entrepris sur l’immeuble en cause avant de le lui vendre. Les éléments soumis à la juridiction évoquent l’intervention de la société Valorime et de la société Valorime Rénovation, notamment l’un des rapports d’expertise privée. La seule référence à l’objet social de l’une n’est pas de nature à suffire pour écarter à ce stade l’intérêt de sa mise en cause alors que ces sociétés sont en mesure de fournir des éléments objectifs sur la réalité de leurs interventions. Dès lors, la demande de mise hors de cause présentée par la société Valorime Rénovation sera rejetée. S’agissant de M. [V], il fournit le contrat lui ayant confié une mission partielle du 18 décembre 2013. A ce stade, il n’appartient pas au juge des référés de préjuger de la suite de la procédure et d’empiéter sur un office relevant du seul juge du fond de sorte que sa demande de mise hors de cause sera rejetée. Sur la demande de condamnation à relever indemne la demanderesse de toute condamnation En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut notamment, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier. La demande de provision tend donc à procurer à un créancier dépourvu de titre un titre exécutoire de manière provisoire. Outre les demandes des parties, le montant de la provision n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. La fixation de ce montant relève du pouvoir discrétionnaire du juge des référés. En l’espèce, en l’absence des conclusions de la mesure d’instruction ordonnée par la présente décision, il convient de considérer comme affectée d’une contestation sérieuse la demande formulée par Mme [U] visant à la relever indemne à l’égard des vendeurs. Sur les dépens L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. En l’espèce, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Mme [U], les dépens seront mis à sa charge. Sur les frais irrépétibles L’article 700 du code de procédure civile dispose notamment que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Il précise que les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. En l’espèce, à ce stade, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. La demande formulée par M. [V] sera donc rejetée. Sur l’exécution provisoire En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. DECISION Par ces motifs, le magistrat délégué par le président statuant en référé après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort ; Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; Rejette la demande de mise hors de cause présentée par la société Valorime ; Rejette la demande de mise hors de cause présentée par M.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

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