SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure de rétention
L'article R.743-2 du ceseda dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
En l'espèce il ressort des pièces produites que la requête en prolongation est accompagnée de la copie du registre actualisé comportant l'ensemble des informations sur l'étranger retenu et la preuve des diligences effectués par l'autorité préfectorale auprès des autorités consulaires du pays dont l'intéressé est ressortissant.
Il en résulte que la fin de non-recevoir est rejetée.
Sur la deuxième prolongation
En vertu de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de vingt-six jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de rétention de 96 heures, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1°En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3°Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l'espèce, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, en dépit d'une dernière relance le 6 mai 2026, justifiée par la préfecture, étant observé que les autorités consulaires ont été requises de manière effective, et ce dès le début de la procédure.
Le fait que la délivrance d'un laissez-passer permettant la mise en 'uvre immédiate du retour ne soit pas intervenue lors de la première période de rétention n'est pas un obstacle à la poursuite de la rétention dès lors que l'éloignement demeure une perspective et qu'en l'espèce c'est l'absence de document de voyage qui est à l'origine du retard dans la mise en 'uvre du départ.
Par ailleurs, si M. [R] indique maintenant également être de nationalité libyenne, élément qu'il n'avait pas porté à la connaissance des premiers juges lors de la première prolongation de sa rétention, il ne produit pas de document permettant de certifier son affirmation, les documents n'étant pas traduits, outre que, ainsi que l'a à juste titre souligné le premier juge, en retenant des informations, il retarde de son propre fait les investigations et démarches des autorités du pays dont il est ressortissant. Au demeurant, forte de cette nouvelle information, la préfecture justifie d'une demande de laisser passer consulaire auprès du consulat libyen en date du 18 mai dernier.
Il sera également rappelé que M. [R] re présente une menace à l'ordre public en ce qu'il était jusqu'au 17 avril 2026, date de son placement en rétention, incarcéré en exécution d'une peine de 15 années de réclusions criminelle par la cour d'assises de Seine-[Localité 5] en répression de faits de tentatives de meurtre par conjoint et tentative de meurtre sur mineur, que M. [R] ne dispose pas de garanties de représentation effectives, l'attestation d'hébergement produite datée du 21 avril dernier étant à cet égard peu circonstanciée, outre qu'il ne présente aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité, et que l'administration reste dans l'attente de la délivrance par l'un des pays dont il est ressortissant, d'un document de voyage permettant la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise