MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de radiation
L'article 524 du code de procédure civile énonce que "lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire."
Les demandes de radiation sont recevables comme formées dans les délais pour conclure.
Pour voir rejetée la demande de radiation formée par les intimés sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, l'appelant qui ne justifie pas avoir exécuté les condamnations mises à sa charge par un jugement exécutoire à titre provisoire, doit démontrer ou bien qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision, ou bien que l'exécution de la décision est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Dans les deux cas, il est attendu de lui qu'il justifie de l'étendue de son patrimoine, a minima de ses revenus et de ses charges, en versant ainsi aux débats des pièces de nature à établir que sa situation personnelle est incompatible avec l'exécution du jugement.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
En l'espèce, la CEIDF demande la radiation pour non exécution de la condamnation de 1500 euros à son profit au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [C] sont quant à eux créanciers de M. et Mme [L], en application du jugement dont appel, de 48 000 euros avec intérêts en principal, et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux [L] se prévalent d'une exécution partielle significative du jugement prouvant leur bonne foi et leur volonté d'exécuter. Ils soutiennent que leur situation financière, obérée par de nombreux prêts, notamment au profit de leurs enfants pour leurs études, ne leur permet pas d'exécuter en une seule fois la décision de première instance. Ils indiquent percevoir un revenu annuel de 118 991 euros pour 2024. Ils soutiennent avoir réglé en compte Carpa la somme 24 000 euros au profit de MM. [O] et [G]. Ils ajoutent que le règlement des 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la CEIDF serait effectué au mois de mars.
A l'audience, il n'était pas indiqué si ce virement avait eu lieu.
Il est produit un décompte du notaire faisant apparaître 3 virements dont deux de 10 000 euros et un de 4 000 euros de sorte que ledit virement est bien justifié.
Par ailleurs, ils justifient avoir plusieurs enfants à charge avec location d'un appartement à leur nom pour l'un d'eux avec un loyer de 680 euros, frais de scolarité pour un autre avec des mensualités de près de 100 euros par mois.
Il est également justifié d'une autre location pour l'un des enfants et d'un prêt étudiant, dont il n'est toutefois pas justifié que les parents supporteraient les mensualités.
Il est ensuite justifié de nombreux crédits à leur nom :
- prêt trésorerie de janvier 2021 avec des mensualités de 632 euros jusqu'en janvier 2028,
- prêt Sygma de 191 546,26 euros avec des mensualités de 1428,33 euros, de novembre 2020 jusqu'en 2036,
- crédit renouvelable de 30 000 euros auprès du CIC avec un restant dû de 27 659,13 euros,
- crédit renouvelable de 2740,17 euros auprès de Mobilize avec un capital restant dû de 2675,63 euros à février 2026,
- crédit renouvelable Caisse d'épargne avec un restant dû de 2498,74 euros à janvier 2026,
- un crédit Sofinco de mars 2021 de 25 000 euros avec des mensualités 266,81 euros jusqu'en 2030,,
- un crédit renouvelable Sofinco avec un restant dû de 4 805,11 euros,
- un autre de 11897,39 euros,
- un autre de Oney avec un solde 352 euros.
M. et Mme [L] perçoivent toutefois un revenu pour 2024 de 123 507 euros (revenu fiscal de référence) avec 4 parts soit encore 3 enfants à charge sur les cinq mentionnés dans le décompte de charges qu'ils produisent.
Eu égard à leurs revenus confortables, et alors qu'il n'est pas justifié de leur patrimoine, il n'y a pas lieu de faire droit à leur demande et l'affaire sera donc radiée du rang des affaires jusqu'à justification du paiement par leurs soins du solde de ce qu'ils doivent. Sur les autres demandes
M. et Mme [L] seront condamnés aux dépens de l'incident et à payer à M. [O], M. [G] et la CEIDF la somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, par décision contradictoire mise à disposition au greffe