MOTIFS
Sur la nullité de l'assignation et du jugement
M. [Z], se disant domicilié à [Localité 4], conteste les modalités de délivrance de l'assignation dans la forme de l'article 659 du même code faute de diligences suffisantes de l'huissier, alors que son adresse figurait sur différents sites internet. Il fait valoir l'aveu de son contradicteur de son erreur. Il considère avoir été lésé, faute d'avoir pu exercer ses droits devant les premiers juges.
La Société Générale, soulignant l'inactualité des coordonnées apposées sur l'acte, précise avoir mené une enquête dont il résulte qu'elle a localisé l'intéressé chez son frère [Localité 5], chez lequel elle a adressé plusieurs lettres, distribuées ou présentées Elle ajoute que l'huissier, informé de son erreur, a délivré la citation sous la forme de l'article 659 du code de procédure civile, faute d'autres coordonnées, et ainsi à sa dernière adresse connue. Elle souligne que M. [Z] a pris contact avec son service du contentieux, sans l'informer de ses nouvelles coordonnées. Elle observe que le jugement ayant été signifié à la même adresse sous la même forme, M. [Z] en a immédiatement fait appel. Elle soutient qu'il était parfaitement informé de la procédure si bien qu'il n'a subi aucun grief.
Réponse de la cour
Selon l'article 659, alinéa 1er, du code de procédure civile, « Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte ».
L'article 693 du même code énonce que « Ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, (') est observé à peine de nullité. »
Selon l'article 114 du même code, « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ».
La Cour de cassation précise que le procès-verbal de recherches infructueuses n'est régulier que s'il est réalisé à la dernière adresse connue (3e Civ., 15 octobre 2014, n° 13-14.271). La signification qui n'est pas réalisée à la dernière adresse connue est nulle (2e Civ., 20 octobre 2005, n° 04-16.947, diffusé).
Pour recourir à la signification de l'article 659 du code de procédure civile, qui présente un caractère subsidiaire, l'huissier de justice doit avoir épuisé tous les moyens mis à sa disposition pour tenter une signification selon les voies normales et doit mentionner précisément les diligences accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. L'appréciation de la réalité et du caractère sérieux des recherches effectuées par l'huissier de justice relève du pouvoir souverain du juge du fond (2e Civ., 1 septembre 2016, n° 14-21.362).
Le destinataire d'un acte échoue à démontrer la nullité d'un acte de signification s'il ne produit aucun document démontrant que si l'huissier de justice avait fait d'autres recherches il aurait pu connaître son adresse ou son lieu de travail. (Civ. 2ème, 6 mai 2010, n°09-14.305)
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [Z] a mentionné, dans son acte de cautionnement du 27 juin 2016, résider au [Adresse 3]. Telle était sa dernière adresse connue de la banque.
La Société Générale a toutefois mandaté la société Assistance Risque Client aux fins de mener une enquête, laquelle a conclu que M. [Z] résidait chez M. [E] [Z], au [Adresse 4], [Localité 6]. Le rapport d'enquête du 13 juin 2024 précise toutefois qu'il n'a pas été possible de vérifier sa présence sur place.
C'est néanmoins à cette dernière adresse qu'ont été expédiés les courriers de mise en demeure des 2 septembre et 23 octobre 2024.
La cour relève que si le premier a bien été remis le 7 septembre 2024, la signature figurant sur l'avis de réception diffère de celle apposée par M. [Z] sur son engagement de caution, et que le second n'a jamais été distribué. La Société Générale a ensuite assigné M. [Z] devant le tribunal des activités économiques de Versailles par procès-verbal dressé le 13 mars 2025 selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, à cette même adresse.
Dans ce procès-verbal de recherches infructueuses, le commissaire de justice fait état des démarches suivantes : une rencontre avec la belle-s'ur de M. [Z], laquelle a déclaré que celui-ci n'avait jamais été domicilié à cette adresse et qu'il se trouverait à [Localité 4], sans qu'elle en connaisse l'adresse précise ; une consultation des services postaux, qui ont indiqué ne détenir aucune autre adresse ; des recherches sur l'annuaire électronique du département des Yvelines ainsi que sur les réseaux sociaux professionnels Linked In et Viadeo ; enfin, un renseignement pris auprès de son correspondant, lequel a confirmé que l'adresse communiquée était la dernière connue de lui et qu'il ne disposait d'aucun autre élément.
Ces diligences s'avèrent insuffisantes au regard du fait que cette adresse localisée dans les Yvelines n'était pas la dernière adresse connue de la banque.
M. [Z] produit plusieurs documents librement accessibles sur la plateforme Pappers, dont il ressort qu'il est associé à sept entreprises, et que pour au moins trois d'entre elles, immatriculées au registre du commerce et des sociétés de Cherbourg, son adresse est renseignée comme suit : [Adresse 5]. Il produit également une recherche Google établissant que sa localisation était aisée, une simple combinaison de son nom et de cette adresse suffisant à l'identifier.
Il convient de rappeler que la signification doit être effectuée au dernier domicile connu du destinataire. Or, la belle-s'ur de M. [Z] a expressément indiqué qu'il n'a jamais résidé à l'adresse du Vésinet, de sorte que cette adresse ne peut être regardée comme son dernier domicile connu. La signification aurait donc dû intervenir à une adresse effectivement connue, d'autant que le rapport de l'enquêteur privé mandaté par la banque n'était pas concluant.
Cela ressort également du courriel adressé le 18 mars 2025 par M. [Z] à la Société Générale, dans lequel il indiquait que des courriers recommandés avaient été envoyés à l'adresse de son frère et qu'un commissaire de justice s'était présenté chez ce dernier, s'étonnant de ces envois dans la mesure où il avait conservé son adresse de [Localité 4].
S'il est possible d'en déduire que M. [Z] avait connaissance du nom du gestionnaire de son dossier, lequel n'était mentionné que dans les courriers de mise en demeure, cet élément ne suffit pas à démontrer qu'il était informé de l'existence de la procédure judiciaire. En tout état de cause, cette circonstance est sans incidence, l'assignation n'ayant pas été délivrée au dernier domicile connu.
Enfin, alors que M. [Z] avait signalé à la Société Générale dans son courriel du 18 mars 2025 qu'il ne résidait pas [Localité 5] et avait conservé son adresse de [Localité 4], cette dernière a fait signifier le jugement frappé d'appel chez son frère. La circonstance qu'il ait interjeté appel le 2 août 2025, moins d'une semaine après cette signification, est sans incidence sur l'appréciation de la régularité de l'assignation initiale.
Ce vice de forme a causé un grief à M. [Z], qui n'ayant pas été avisé de la procédure menée contre lui n'a pas été en mesure de se défendre en justice, le privant ainsi du bénéfice d'un double degré de juridiction.
Il s'ensuit que l'assignation doit être déclarée nulle, en application de l'article 114 du code de procédure civile.
Dès lors, le jugement est lui-même entaché de nullité.
Sur les autres demandes
En l'absence d'acte introductif d'instance valable, l'appel est dépourvu d'effet dévolutif, de sorte que les conclusions formulées au fond sont sans portée.