Cour d'appel, chambre commerciale 3-2, 19 mai 2026 — n° 25/04564
Synthèse de la décision
Question juridique
La société B.C. Football Agency peut-elle obtenir des délais de paiement pour ses dettes envers BNP Paribas ?
Principe retenu
La demande de délais de paiement est rejetée lorsque la société débiteur ne démontre pas sa capacité à s'acquitter de sa dette, que ce soit en plusieurs mensualités ou en une seule fois après un report.
Faits clés
- La société B.C. Football Agency a contracté deux prêts auprès de BNP Paribas pour un total de 100 000 euros.
- BNP Paribas a dénoncé les concours bancaires et a clôturé le compte de la société BC.
- La banque a assigné la société BC en paiement de sommes dues au titre du solde débiteur et des prêts.
- Le tribunal a condamné la société BC à payer des montants spécifiques au titre des prêts et du solde débiteur.
- La société BC a demandé des délais de paiement, mais n'a pas prouvé sa capacité à rembourser.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
La cour,
statuant par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes d'annulation de la clôture du compte ouvert dans les livres de la société BNP Paribas au nom de la société BC Football Agency et de rétablissement dans l'état où il se trouvait au 8 mars 2024 ;
Rejette la demande de dommages-intérêts formée par société BC Football Agency ;
Rejette la demande de délais de paiement formée la société BC Football Agency ;
Condamne la société BC Football Agency aux dépens d'appel ;
Condamne la société BC Football Agency à payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT,
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
La société B.C. Football Agency (la société BC) a pour objet la représentation de joueurs ou de clubs de football.
Elle dispose depuis 2017 d'un compte professionnel dans les livres de la société BNP Paribas (la banque).
Le 5 avril 2022, la banque lui a consenti un prêt garanti par l'Etat (PGE) de 50 000 euros.
Le 25 juin 2022, la banque lui a consenti un second prêt de 50 000 euros au taux d'intérêt de 3,62 % amortissable sur cinq ans.
Le 29 novembre 2023, la banque a dénoncé ses concours bancaires. Le 8 mars 2024, elle a notifié à la société BC la clôture de son compte et l'a mise en demeure de lui payer diverses sommes au titre du solde débiteur de son compte et des deux prêts.
Le 11 septembre 2024, la banque l'a assignée devant le tribunal de commerce de Nanterre en paiement des sommes de 41 297, 48 euros au titre du solde débiteur et de 52 769, 32 euros et 38 655, 50 euros au titre des prêts.
Le 15 avril 2025, par jugement contradictoire, ce tribunal, devenu tribunal des activités économiques, a :
- condamné la société B.C. Football Agency à payer à la BNP Paribas les sommes suivantes :
- 41 297, 48 euros au titre du solde débiteur de compte courant outre intérêts au taux légal à compter du 24 août 2024 ;
- 52 769, 32 euros au titre du PGE outre intérêts contractuels majorés au taux de 3,75 % à compter du 24 août 2024 ;
- 38 655, 50 euros au titre du crédit d'équipement outre intérêts contractuels au tauxde 3,62 % à compter du 24 août 2024 ;
- rappelé l'exécution provisoire de droit de la présente décision ;
- condamné la société B.C. Football Agency à payer à la BNP Paribas la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société B.C. Football Agency aux entiers dépens de l'instance.
Le 19 juillet 2025, la société Football Agency a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition lui faisant grief.
Par dernières conclusions du 20 octobre 2025, elle demande à la cour d'infirmer le jugement en tous ses chefs de disposition ;
Statuant à nouveau,
A titre principal, de :
- prononcer la nullité de la clôture du compte n°[XXXXXXXXXX01] de la société Football Agency ;
En conséquence,
- ordonner à la BNP Paribas le rétablissement du compte n°[XXXXXXXXXX01] dans l'état dans lequel il se trouvait au 8 mars 2024, affichant à cette date un solde de 38 347, 73 euros, tous autres frais, commission ou intérêts étant exclus, et de remettre à la société B.C. Football Agency les instruments de paiement associés à ce compte, dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé ce délai, et pendant une durée de soixante jours :
- condamner la BNP Paribas à la somme de 5 000 euros au taux légal à courir à compter du 8 mars 2024, au titre du préjudice moral de la société B.C. Football Agency.
A titre subsidiaire,
- juger que le solde débiteur du compte s'élevait à la somme de 38 347, 73 euros au 8 mars 2024 date de clôture ;
En tout état de cause,
- débouter la BNP Paribas de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- juger que la condamnation de toute somme prononcée à l'encontre la société B.C. Football Agency sera assortie d'un délai de paiement de 24 mois ;
- condamner la BNP Paribas au profit de la société B.C. Football Agency à la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Dumeau avocat au barreau de Versailles.
Par dernières conclusions du 13 janvier 2026, la banque demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 15 avril 2025 en toutes ses dispositions,
- déclarer irrecevable et en tout état de cause, débouter la société Football Agency en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société Football Agency à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance ;
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur l'irrecevabilité des demandes de la société BC
La banque demande de voir déclarer l'appelante irrecevable en ses demandes et en tout état de cause, elle sollicite le rejet de ces demandes.
Toutefois, elle ne développe aucun moyen à l'appui de sa demande d'irrecevabilité. Dès lors, l'appelante doit être déclarée recevable en ses demandes.
Sur les demandes au titre des prêts
Bien que sollicitant l'infirmation du jugement en tous ses chefs, la société BC ne formule aucun moyen se rapportant à ses demandes relatives au PGE et au prêt d'équipement.
En application de l'article 954 du code de procédure civile, qui délimite l'étendue des prétentions sur lesquelles la cour d'appel est tenue de statuer et les moyens qu'elle doit prendre en considération (3e Civ., 9 janvier 2025, n° 22-13.91, publié), ces chefs ne peuvent qu'être confirmés.
Sur l'annulation de la clôture du compte professionnel
Sur le fondement de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier, la société BC soutient la nullité de la clôture de son compte prononcée par la banque le 8 mars 2024. Elle fait valoir en substance que cette dernière n'a pas mentionné dans la lettre de clôture le délai de préavis de 60 jours prévu par le texte précité et qu'en tout état de cause, elle ne l'a pas respecté. Elle estime que son compte doit être rétabli et que la créance relative au solde débiteur n'est pas exigible.
Sollicitant le rejet de la demande d'annulation de la clôture du compte et rappelant les stipulations de l'ouverture de crédit du 7 octobre 2023, la banque explique qu'au 31 octobre 2023, le compte de l'appelante était débiteur de près de 31 000 euros, montant supérieur à celui de l'autorisation de découvert fixée à 25 000 euros ; que dans ces circonstances, elle a adressé le 29 novembre 2023 une lettre de dénonciation des concours bancaires en faisant état d'un délai de préavis expirant le 31 janvier 2024. Elle considère avoir laissé à la société BC un long délai de préavis avant la dénonciation des concours, de sorte qu'elle estime n'avoir commis aucune faute. Elle ajoute que par une lettre recommandée du 1er février 2024, elle a informé l'appelante de la clôture de son compte dans un délai d'un mois expirant le 3 mars 2024 et que la clôture a été effective le 8 mars 2024. Elle soutient l'impossibilité juridique d'ordonner le rétablissement d'un compte clôturé, dans la mesure où nul ne peut être contraint de rester lié dans une relation contractuelle.
Réponse de la cour
Il y a lieu d'apprécier préalablement les conditions de la rupture de l'ouverture de crédit consentie à la société BC.
Selon l'article L. 313-12 du code monétaire et financier :
Tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. Dans le respect des dispositions légales applicables, l'établissement de crédit ou la société de financement fournit, sur demande de l'entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées. L'établissement de crédit ou la société de financement ne peut être tenu pour responsable des préjudices financiers éventuellement subis par d'autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce délai.
L'établissement de crédit ou la société de financement n'est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l'ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s'avérerait irrémédiablement compromise.
Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l'établissement de crédit ou de la société de financement.
La convention de compte liant la banque à la société BC n'est pas produite, mais l'existence de l'ouverture de crédit constituée par l'autorisation de découvert consentie par la banque n'est pas discutée.
La banque verse aux débats en pièces 4 et 5 deux lettres recommandées avec avis de réception respectivement datées des 29 novembre 2023 et 1er février 2024 adressées à la société BC.
La première, qui vise expressément l'article L. 313-12 du code monétaire et financier, informe l'appelante de la dénonciation du découvert autorisé. Elle est notamment ainsi libellée :
" Nous vous confirmons que la situation de votre entreprise ne nous permet pas de poursuivre, sur les bases actuelles, les relations commerciales que nous entretenons avec vous.
Aussi, conformément à l'article L. 313-12 du code monétaire et financier, nous vous informons qu'à l'issue d'un délai de préavis expirant le 31/01/2024, vous ne disposerez plus auprès notre établissement :
- du découvert actuellement utilisé dans nos livres' "
Selon l'accusé de réception, la lettre a été reçue le 6 décembre 2023.
La seconde, reçue le 5 février et qui se réfère à la première, confirme l'arrêt de tout concours bancaire à durée indéterminée depuis le 31 janvier 2024 et informe également l'appelante de la prochaine clôture de son compte au terme d'un préavis expirant le 3 mars 2024.
Il résulte de ces éléments que c'est à la suite de l'expiration du délai de préavis mentionné dans le premier courrier, soit concrètement après un préavis de 60 jours, que la banque a, par la seconde lettre, notifié à la société BC l'interruption complète de l'ouverture de crédit précédemment consentie.
Contrairement à ce que l'appelante affirme, le courrier de préavis n'est pas celui du 1er février 2024 mais celui du 29 novembre 2023.
La notification écrite de l'interruption du concours consenti par la banque à la société BC est donc intervenue à l'expiration du délai préavis prévu par l'article L. 313-12 précité, article auquel la première lettre fait expressément référence.
De surcroît, l'article L. 313-12 du code monétaire et financier n'impose que la notification écrite de l'interruption des concours à durée indéterminée à l'expiration d'un délai de préavis, obligations auxquelles la banque a satisfait en l'espèce. Le moyen selon lequel la lettre de notification de l'arrêt du concours du 1er février 2024 ne mentionne pas le délai de 60 jours de l'article L. 313-12 est donc sans portée. De la même manière, il est inexact d'affirmer que ce délai n'a pas été respecté pour les raisons exposées ci-dessus. La rupture du concours n'encourt en conséquence aucune nullité.
Dès lors que l'appelante fonde sa demande d'annulation de la clôture de son compte sur le non-respect par la banque des obligations résultant de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier, cette demande ne peut qu'être rejetée.
De surcroît et de manière surabondante, il sera rappelé qu'il est constant que, sauf abus de nature à engager sa responsabilité, un établissement de crédit peut résilier unilatéralement une convention de compte à durée indéterminée (Com., 26 janvier 2010, n° 09-65.086, publié).
La lettre du 1er février 2024 précitée a non seulement informé l'appelante de l'interruption des concours au 31 janvier 2024 à l'issue du préavis mentionné dans la précédente lettre du 29 novembre 2023 mais également indiqué :
" Nous vous informons qu'à l'issue d'un délai de préavis expirant le 3 mars 2024, nous clôturerons juridiquement le ou les comptes ouverts sur nos livres. Par conséquent, nous vous invitons à l'issue de ce préavis à nous rembourser le solde débiteur de votre compte n° ('), qui a ce jour s'élève à la somme de 37 560,40 euros' "
Et par une lettre recommandée avec avis de réception du 8 mars 2024, la banque a informé la société BC de la clôture de son compte, notamment dans les termes suivants :
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.