MOTIFS
Sur la demande en paiement
La société [C] fait valoir que la société SBeghin a le 28 septembre 2023 enregistré un nouvel appareil au moyen d'une authentification forte ; que la création et l'utilisation, le 5 novembre 2023, plus d'un mois plus tard, de cartes bancaires virtuelles pour un montant total de 90 700 euros a fait l'objet de validations par authentification forte depuis l'appareil enregistré le 28 septembre 2023 ; que plusieurs transactions peuvent être autorisées en un temps rapproché sans pour autant qu'elles soient frauduleuses ; que plusieurs appareils de confiance peuvent être enregistrés par un client ; qu'au jour de la fraude, le plafond de chaque carte virtuelle était de 9 000 euros, non de 5 000 euros, et que la création de cartes virtuelles ne donnait pas lieu à confirmation par SMS ; que les opérations en cause sont non autorisées quand bien même elles ont fait l'objet d'une authentification forte ; qu'il n'existe aucune défaillance technique ; que la société SBeghin a commis trois négligences graves, en autorisant un appareil qui ne lui appartenait pas à se connecter à son compte, en ne réagissant pas le 28 septembre 2023 à la notification d'une tentative de connexion à son compte qui ne provenait pas d'elle et en transmettant au fraudeur ses coordonnées personnelles ; que ces négligences graves excluent son droit à remboursement en application de l'article L. 133-19, V, du code monétaire et financier, qui institue un régime de responsabilité exclusif du droit commun selon lequel un prestataire de services de paiement est tenu d'un devoir de vigilance ; que le partage de responsabilité auquel a procédé le premier juge est juridiquement impossible.
La société SBeghin expose qu'en application des articles L. 133-19, IV, et L. 133-23, du code de commerce, c'est au prestataire de services de paiement qu'incombe la preuve que l'utilisateur qui nie avoir autorisé une opération de paiement n'a pas satisfait par négligence grave à ses obligations ; que le 28 septembre 2023, Mme [A] a été contactée par une personne se présentant comme un conseiller de la banque [C], à partir d'un numéro qui est bien celui de son service client, par spoofing, technique qui permet aux fraudeurs d'afficher un numéro de téléphone qui n'est pas le leur ; qu'une telle usurpation d'identité est de nature à exclure toute négligence grave ; que Mme [A] a immédiatement modifié son code d'accès, ce qui explique le second appel du fraudeur le 28 septembre 2023 à 21h52 ; que la qualification frauduleuse des appels du 28 septembre 2023 n'a été révélée par la société [C] que le 6 novembre 2023 ; que durant cinq semaines, aucune opération frauduleuse n'est intervenue sur le compte en cause, de sorte qu'elle ne pouvait pas soupçonner une compromission persistante ; que Mme [A] n'a jamais été avisée de l'enregistrement d'un appareil tiers sur son compte ; que le log informatique de la société [C] relatif à l'autorisation de cet appareil Chrome situé au Canada ne prouve pas son autorisation régulière ; que cet appareil ne figurait pas dans la liste des appareils autorisés accessible depuis l'application mobile, ce qui n'est pas conforme aux exigences de la deuxième directive sur les services de paiement, aucune possession valide de cet appareil n'étant démontrée ; que la preuve n'est pas rapportée de l'identification de l'appareil déjà autorisé à partir duquel l'appareil canadien aurait été enregistré ; qu'il n'est pas démontré que Mme [A] ait consciemment autorisé un terminal étranger, compris qu'elle validait un accès permanent, été alertée d'un risque persistant, ignoré des signaux d'alerte manifeste ; qu'aucune négligence grave n'est donc établie ; qu'il n'est pas établi non plus que chacune des opérations du 5 novembre 2023 a fait l'objet d'une authentification forte, ce qui est incompatible avec leur autorisation successive en quelques secondes ; qu'à supposer le mot de passe communiqué à l'occasion du spoofing du 28 septembre 2023, l'enregistrement de l'appareil Chrome ayant validé les opérations litigieuses a été opéré au même moment, si bien que le facteur de connaissance et le facteur de possession, procédant d'une compromission unique, n'étaient pas indépendants ; qu'il résulte du constat produit par la société [C] qu'au jour des opérations de paiement en cause, l'appareil Chrome les ayant validées n'avait pas le statut d'appareil autorisé, mais seulement d'appareil « en attente » ; que plusieurs déficiences techniques résultent des faits, savoir la validation d'opérations multiples en quelques secondes, l'utilisation d'un appareil Chrome situé au Canada dont le statut était seulement « en attente » dans l'application et le dépassement du plafond de 5 000 euros applicable aux cartes virtuelles ; qu'aucun partage de responsabilité n'est possible.
Réponse de la cour
Les articles L. 133-1 et suivants du code monétaire et financier constituent la transposition en droit interne de la directive n°2007/64/CE du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, dite DSP 1 et de la directive (UE) 2015/2366 du 25 novembre 2015 du Parlement européen et du Conseil concernant les services de paiement dans le marché intérieur, dite DSP 2.
Selon l'article L. 133-3 du code monétaire et financier, applicable, aux termes de l'article L. 133-1 du même code, lorsque le paiement est réalisé en euros entre deux banques localisées dans l'Espace économique européen, une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire ; une telle opération peut être initiée par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement.
La création d'une carte bancaire virtuelle d'un certain montant constitue une opération de paiement (Com, 18 janvier 2017, n°15-26.058).
Selon les articles L. 133-6 et L. 133-7, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution sous la forme convenue avec le prestataire de services de paiement ; en l'absence d'un tel consentement, l'opération est réputée non autorisée.
Lorsque le payeur conteste être l'auteur d'une opération de paiement, celle-ci doit être considérée comme non autorisée, de sorte que la responsabilité du prestataire de services de paiement ne peut être recherchée que selon le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, qui transposent les articles 58, 59 et 60, § 1, de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007, à l'exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national (Com, 27 mars 2024, n° 22-21.200, publié).
Aux termes de l'article L. 133-18, en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. (')
En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s'appliquent :
1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;
2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ;
3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points.
Selon l'article L.