MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il convient de rappeler, qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n'est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la question de la recevabilité de l'action en paiement
Le premier juge a déclaré la société Santander forclose en son action en paiement en écartant des débats la pièce retraçant l'historique du compte emprunteur de M. [I], le juge constatant que cette pièce n° 12, faisant état d'un premier impayé au 8 septembre 2021, était contredite par les autres décomptes produits tant par l'établissement prêteur que par son huissier de justice, lesquelles faisaient état d'un premier impayé au 8 décembre 2020. Même en imputant aux impayés les plus anciens les règlements effectués en 2022 à hauteur de 1 559,01 euros par M. [I], le premier juge a calculé un premier impayé non régularisé au 8 septembre 2021, soit plus de deux années avant l'assignation en paiement intervenue le 31 octobre 2023.
La société Santander reproche au premier juge de n'avoir pas pris en compte le mois d'avril 2021, qui a été acquitté par M. [I] et d'avoir commis une erreur de calcul, le premier impayé non régularisé étant en réalité au 8 novembre 2021.
Sur ce,
L'article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, dispose :
Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.
Dans le cas d'espèce, c'est effectivement à tort que le premier juge a écarté la pièce n° 12 : si cette pièce peut effectivement paraître entrer en contradiction avec les décomptes produits par l'établissement prêteur et par son huissier, elle consistait en réalité en une simple présentation consolidée de l'historique du compte de M. [I], la banque ayant imputé sur les paiements les plus anciens les règlements effectués en 2022 par l'intimé.
Une fois les calculs refaits, il apparaît que l'impayé le plus ancien est bien celui du 8 décembre 2020 et qu'il a été suivi d'autres échéances impayées pour les mois de janvier à mars 2021. L'échéance d'avril 2021 a, pour sa part, été payée (ce que le premier juge avait cependant vu, contrairement à ce qu'affirme l'appelante), puis les mensualités sont à nouveau revenues impayées entre le mois de mai 2021 et le mois de décembre 2021.
S'agissant à présent des régularisations d'impayés, il résulte des pièces produites par l'appelante que M. [I] a procédé à six règlements : trois règlements de 419,67 euros intervenus les 31 décembre 2021, 31 janvier 2022 et 31 mars 2022 et trois règlements de 100 euros intervenus les 4 juillets 2022 (deux règlements) et 11 juillet 2022. Au total, M. [I] a donc payé la somme de 1 559,01 euros. En imputant ces règlements sur les impayés les plus anciens, à savoir les échéances de décembre 2020, de janvier 2021, de février 2021, de mars 2021, de mai 2021 (celle d'avril 2021 ayant été réglée), de juin 2021, de juillet 2021 et d'août 2021, il en résulte que l'impayé le plus ancien devient celui de septembre 2021. Cependant, il résulte de la pièce appelante n° 21 que d'autres échéances ont encore été réglées, à savoir celles des mois de janvier et mars 2022, lesquelles peuvent donc s'imputer sur les échéances de septembre et d'octobre 2021, de sorte que le premier impayé non régularisé est bien celui du 8 novembre 2021, comme le soutient l'appelante.
La cour appelle attire cependant l'attention de la société Santander et de son conseil sur la nécessité de produire des décomptes clairs pour permettre aux tribunaux de remplir leur office. Car, et alors que le premier juge avait reproché à l'établissement prêteur de verser aux débats des pièces contradictoires entre elles, les contradictions ont continué à exister en cause d'appel : ainsi, la pièce n° 21 qui se présente comme un historique de compte non corrigé de l'imputation a posteriori d'échéances ultérieures en contient encore puisque les échéances de décembre 2020 à août 2021 sont présentées comme payées dès l'origine alors qu'il ne s'est agi que d'une imputation a posteriori. En conséquence, et contrairement à la manière dont elle est présentée (à savoir un décompte brut, non corrigé des imputations faites a posteriori), la pièce n° 21 mêle en réalité des données corrigées et des données brutes, sans aucune clarté pour le lecteur. Et la banque a produit d'autres pièces mêlant également des données compensées a posteriori et des données brutes : par exemple, la pièce n° 20 présente les échéances de décembre 2020 à août 2021 comme étant impayées (il s'agit donc de données brutes, puisque ces échéances ont effectivement été impayées avant d'être régularisées a posteriori) mais présente les échéances de septembre et d'octobre 2021 comme ayant été payées (alors qu'elles ont en réalité été impayées avant d'être régularisées par les l'imputation des échéances de janvier et de mars 2022, à en croire la pièce n° 21). La cour pourrait multiplier les exemples de documents mêlant données historiques et données reconstituées, aucune pièce ne présentant fidèlement le fonctionnement du compte, c'est à dire en dehors de toute reconstruction a posteriori. La cour n'a pu reconstituer le raisonnement de l'appelante que par le moyen de pénibles comparaisons entre les pièces 16, 20, 21 et 22, alors qu'un simple historique retraçant les divers paiements aurait permis de déterminer la date du premier incident non régularisé sans difficulté.
Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le premier juge a considéré que la société Santander était irrecevable dans son action en paiement à l'encontre de M. [I] et il convient donc d'infirmer le jugement sur ce point.
Sur le montant de la créance
La société Santander sollicite la condamnation de M. [I] à lui payer la somme de 7 885,33 euros, dont le détail correspond à 5 192,01 euros de capital restant dû au moment du prononcé de la déchéance du terme, à 3 135,06 euros d'échéances impayées, à 250,74 euros d'indemnités de retard, et à deux sommes de 5,37 euros intitulées 'LMD DB SANTANDER DT'.
Sur ce, aux termes de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article D.