MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile si, en appel, l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Par ailleurs, la cour doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé.
Il est précisé que l'offre préalable ayant été régularisée postérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 14 mars 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s'entendent dans leur version issue de cette ordonnance.
Enfin, le premier juge a jugé que la forclusion n'était pas encourue et que la déchéance du terme avait été valablement prononcée. Ces décisions n'ayant pas été contestées, elles sont devenues irrévocables.
Sur la question de la déchéance du droit aux intérêts fondée sur l'absence de consultation du FICP
Le premier juge a déchu la société Creatis de son droit aux intérêts conventionnels au motif que la preuve de la double interrogation du FICP, produite par l'établissement de crédit, ne mentionnait pas le résultat, positif ou négatif, de cette interrogation, ne démontrant ainsi pas le respect par l'établissement des dispositions de l'article L. 312-6 du code de la consommation.
La société Creatis reproche au premier juge de lui avoir infligé cette pénalité alors que le document produit par elle correspond au modèle figurant en annexe de l'arrêté du 17 février 2020 modifiant l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
Sur ce,
L'article L312-16 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable lors de la conclusion du contrat de crédit, énonce que, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.
L'article L341-2 du même code énonce que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Depuis le 20 février 2020, date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 17 février 2020 pris en son article 7 notamment, portant modification de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, il est prévu que, 'en application de l'article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés au I de l'article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au II de l'article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation des éléments de preuve de ces consultations garantissent l'intégrité des informations ainsi collectées. Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l'article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d'une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l'identique. Les éléments de preuve sont apportés conformément au modèle figurant en annexe au présent arrêté. Ils sont à restituer sur papier d'affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce' (article 13, soulignement ajouté).
Ce modèle se présente ainsi, selon l'annexe:
'Logo de l'établissement *
L'établissement code interbancaire: xxxx-dénomination : 'nom de la banque' a effectué une consultation obligatoire du FICP pour la clé BDF 'date naissance 5 premières lettres nom emprunteur'
le 'année mois jour'
pour 'M. Nom de l'emprunteur, né le à '
dans le cadre (d'un octroi de crédit) ou [d'un renouvellement de crédit) pour un crédit de type (IMMOBILIER] ou [CONSOMMATION] à laquelle il a été répondu le 'année mois jour' 22.48.39 Numéro de consultation obligatoire: xxxxxxxxx »
avec la légende suivante:
*Informations relatives à l'établissement (complétées par l'établissement)
Données en bleu: données provenant de l'établissement
Données en rouge données restituées par la Banque de France dans la réponse à la consultation.
La cour ne peut que constater, à l'examen des quatre justificatifs produits par la société Creatis et datés des 27 août 2020 et 15 septembre 2020, qu'elle a respecté le modèle imposé par l'article 7 de l'arrêté du 17 février 2020, dès lors que les mentions légendées en rouge dans le modèle annexé incombant à la Banque de France ont été remplies, ce qui atteste d'une consultation effective.
En outre, ces deux consultations sont établies sur un papier d'affaire satisfaisant aux mentions exigées par les articles R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement du 14 février 2025 en ce qu'il a :
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit conclu entre M. [I] et Mme [S] et la société Creatis,
- condamné solidairement M. [I] et Mme [S] à payer à la société Creatis la somme de 37 491,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2024 et sans majoration.
En revanche, il n'y a pas lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'anatocisme judiciaire qui lui était faite puisque, dans ses conclusions d'appel, l'établissement prêteur se borne à solliciter l'infirmation du premier juge sans cependant demander à la cour de statuer à nouveau sur cette demande.
Sur le montant de la créance
La société Creatis sollicite la condamnation solidaire de M. [I] et Mme [S] à lui payer la somme de 53 034,62 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,34 % à compter du 18 mars 2024 et jusqu'à parfait paiement.
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article D. 312-16 dudit code dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
L'appelante produit à l'appui de sa demande :
- l'offre de prêt,
- la FIPEN,
- la fiche de dialogue,
- la consultation du FICP,
- le tableau d'amortissement,
- la copie de la carte d'identité des deux emprunteurs, les avis d'imposition des deux emprunteurs de 2019 et les justificatifs de leurs revenus,
- la souscription de l'assurance,
- l'historique de compte,
- la mise en demeure de payer dans le mois en date du 22 janvier 2024, et la double déchéance du terme en date du 18 mars 2024,
- un décompte de créance daté du 22 avril 2024.
Au regard du décompte daté du 22 avril 2024, la créance de la société Creatis s'établit comme suit :
- capital restant dû : 45 435,59 euros
- intérêts échus au 18 mars 2024 : 2 432,61 euros