MOTIFS
Sur la responsabilité de la banque à l'ouverture du compte du Mme [T]
La société Boursorama conteste que les intimés puissent se prévaloir des dispositions des articles L. 561-2 et suivants du code monétaire et financier concernant la lutte contre le blanchiment, à la main des seules autorités de contrôle et de sanction.
Elle indique avoir régulièrement exécuté l'ordre passé en application de l'article L. 133-21 du code monétaire et financier, lequel n'oblige pas à vérifier la concordance entre l'IBAN et le bénéficiaire, et en déduit n'avoir pas pu engager sa responsabilité, y compris délictuelle, en sa qualité de prestataire de services de paiement. Elle estime en effet que le droit des prestations de services de paiement exclut le régime de droit commun.
Rappelant que les opérations ont été autorisées au sens de la convention de compte, et qu'elles sont irrévocables, elle souligne l'indifférence des rapports sous-jacents y ayant conduit, et en déduit qu'à défaut d'anomalies apparentes dans les ordres de virement, elle n'a commis aucune faute.
Elle conteste en outre que la preuve de la fraude soit rapportée, la plainte de ses contradicteurs ayant été classée sans suite, alors que cette fraude est la condition de leur action.
A titre subsidiaire, elle précise avoir ouvert un compte à Mme [T] née [Z], et nullement à Mme [T] épouse [E], et argue de faux le relevé d'identité bancaire qui a servi à l'escroquerie alléguée. Elle conteste avoir dû vérifier l'adresse de l'intéressée faute d'anomalie.
Sur le fondement des articles 1240 du code civil, L. 561-5 et suivants du code monétaire et financier, M. [K] et Mme [F] considèrent que la banque a manqué à la vigilance à l'ouverture du compte de Mme [T] dans ses livres, au vu des anomalies des documents soumis. Ils relèvent que l'adresse retenue différant de celles portées sur ceux-ci, n'a pas été vérifiée. Ils ajoutent que la banque a manqué de vérifier l'identité de sa cliente. La disant responsable envers les tiers ayant subi un préjudice du fait de cette carence, ils estiment être habiles à se prévaloir des dispositions des articles L. 561-5 et suivants précités dans leur nouvelle rédaction issue de l'ordonnance du 1er décembre 2016, et font valoir le blanchiment ainsi opéré lors de l'utilisation des fonds escroqués.
Réponse de la cour
L'article 1240 du code civil énonce que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Le banquier est tenu d'un devoir général de vigilance qui l'oblige à détecter et dénoncer les anomalies apparentes, matérielles ou intellectuelles, identifiées dans l'exécution de ses missions.
Au visa de l'article 1382 du code civil devenu l'article 1240, la chambre commerciale a censuré une cour d'appel pour n'avoir pas retenu la négligence imputable à une banque ayant ouvert sans précaution suffisante le compte sur lequel l'auteur des détournements avait encaissé un chèque falsifié comme concourant au succès de la fraude commise par celui-ci (Com., 23 juin 2004, n°02-17.789).
L'article L. 561-5 du code monétaire et financier dispose que « I. ' Avant d'entrer en relation d'affaires avec leur client ou de l'assister dans la préparation ou la réalisation d'une transaction, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 :
1° Identifient leur client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif au sens de l'article L. 561-2-2 ;
2° Vérifient ces éléments d'identification sur présentation de tout document écrit à caractère probant. »
L'article L. 561-5-1 de ce code dispose qu'avant d'entrer en relation d'affaires avec leur client, les établissements bancaires « recueillent les informations relatives à l'objet et à la nature de cette relation et tout autre élément d'information pertinent. Elles actualisent ces informations pendant toute la durée de la relation d'affaires. »
L'obligation de vigilance à l'égard de la clientèle imposée aux organismes financiers en application des articles L. 561-4 à L. 561-14-2 du code monétaire et financier a pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. En conséquence, la victime d'agissements frauduleux ne peut se prévaloir de leur inobservation pour réclamer des dommages-intérêts à l'organisme financier (Com., 4 mars 2026, n°24-19.588, publié).
De cela suit que M. [K] et Mme [F] ne peuvent engager la responsabilité de l'appelante sur le fondement des articles L. 561-5 et suivants précités, qui ont pour seul objet la protection de l'intérêt général.
Dès lors, à supposer que la banque n'ait pas vérifié l'identité de sa cliente lors de l'ouverture du compte, cette omission ne saurait générer une dette de dommages-intérêts au profit des intimés pour la raison qu'ils seraient, comme tiers, victimes d'une escroquerie réalisée au moyen de ce compte.
En outre, il ressort de l'enquête de gendarmerie réalisée à la suite de la plainte des intimés que la société Boursorama avait recueilli la copie du passeport de sa cliente supportant sa photographie et tous les éléments de son identité, ainsi que divers documents provenant d'un second établissement bancaire immatriculé en France.
C'est donc à tort que le jugement a retenu la responsabilité de la société Boursorama faute pour elle de démontrer la régularité des conditions d'ouverture du compte de Mme [T].
Si les intimés se prévalent d'anomalies apparentes affectant son identité, la mention sur le formulaire d'auto-certification de résidence fiscale du seul nom marital de Mme [T] ne constitue pas une anomalie apparente au regard de l'usage communément admis, d'autant qu'une seule ligne y figurait pour renseigner le nom.
Comme le relève la société Boursorama, le relevé d'identité bancaire adjoint au bon de commande soumis aux intimés coïncide avec cette identité.
Il ne peut être reproché à la banque de n'avoir pas détecté l'anomalie affectant le nom d'épouse de Mme [T], qui ne figurait que dans les documents utilisés lors du traitement de l'annonce ayant donné lieu au paiement litigieux et notamment dans le dernier relevé d'identité bancaire communiqué aux intimés par les vendeurs. Ce relevé ainsi libellé n'apparait pas dans les pièces remises aux services de gendarmerie par la banque.
Ensuite, M. [K] et Mme [F] font valoir l'anomalie manifeste entachant, selon eux, l'adresse. Mais, elle ne saurait s'induire du changement de coordonnées apparaissant sur des documents d'âge différent. La circonstance que Mme [T] ait imparfaitement renseigné le certificat d'auto-certification de résidence fiscale dont la [Adresse 3] à [Localité 5] est abrégée en « ch », n'est pas signifiante, puisque le nom de la rue était autrement connu.
Enfin, si la fiche client de Mme [T] la domiciliait [Adresse 4] à [Localité 5], il ne s'en déduit pas que la banque aurait dû procéder à des vérifications complémentaires.
De façon générale, il n'est pas établi que la banque aurait eu connaissance des documents remis aux intimés lors de la transaction dénoncée.
Dès lors, en l'absence anomalies apparentes des documents remis à l'ouverture du compte, la société Boursorama n'a pas manqué à son obligation de vigilance.
Sa responsabilité ne peut pas être engagée pour cette raison.
Sur la responsabilité de la banque dans le fonctionnement du compte de Mme [T]
La société Boursorama conteste toute anomalie de fonctionnement du compte de Mme [T], dont les virements sortants ont été initiés par ses soins. Elle plaide le principe de non-immixtion dans les affaires de ses clients.
M. [K] et Mme [F] font valoir les anomalies manifestes dans le fonctionnement du compte de Mme [T], demeuré sans activité avant de recevoir les sommes qu'ils ont virées et qui ont été dissipées au moyen de 17 virements instantanés dès le 30 décembre 2022 puis de paiements par carte bancaire via des réseaux de transfert de fonds à l'étranger, dont les connexions internet ont été localisées au Bénin.