Cour d'appel, chambre commerciale 3-2, 19 mai 2026 — n° 25/01902
Synthèse de la décision
Question juridique
Le cautionnement consenti par une personne physique est-il valable en l'absence de la mention requise par la loi ?
Principe retenu
Le cautionnement est nul si la mention prévue par la loi n'est pas renseignée sur l'acte de cautionnement. Cette mention doit être claire et précise quant à l'étendue de l'engagement.
Faits clés
- La SAS FIPAM a acquis la totalité des parts sociales de la SARL Flandre Avenir.
- M. [G] a consenti un acte de cautionnement le 3 juin 2020.
- L'acte de cautionnement ne comportait pas la mention requise par l'article L. 331-1.
- M. [G] agissait en tant que créancier professionnel.
- La cour a confirmé le jugement en rejetant la demande en paiement contre M. [U].
Articles cités
article L. 331-1 du code de commerce
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
La cour,
statuant par décision rendue par défaut,
Confirme le jugement, dans la limite de l'appel, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté la demande formée à l'encontre de la société Fipam ;
Statuant de nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Fixe au passif de la procédure collective de la société Fipam les sommes de :
- 65 192,39 euros au profit de M. [G] ;
- 219 957,13 euros au profit de la société Colibri ;
6 430 euros au profit de M. [G] et de la société Colibri ;
Annule l'acte de cautionnement des engagements de la société Fipam consenti par M. [U] le 3 juin 2020 ;
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [G] et la société Colibri aux dépens d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT,
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Financière de Participation de la Malmaison (société Fipam) est une holding financière gérée par M. [V] [U].
Le 3 juin 2020, elle a acquis auprès de M. [I] [G] et de la SARL Colibri, sa holding financière, la totalité des parts sociales de la SARL Flandre Avenir, dont M. [G] était le gérant.
Cet acte de cession prévoit le remboursement du solde créditeur du compte courant des cédants au 31 décembre 2019, par fractions de 30 000 euros chaque mois durant 11 mois suivant le paiement du prix définitif et le solde le 12e mois, ainsi que le règlement du salaire restant dû de Mme [A] [O], épouse [G], payable par priorité.
Les montants des comptes courants ont été réajustés en regard de l'arrêté des comptes au 31 mai 2020, pour atteindre ensemble la somme de 294 050,12 euros.Le même jour, M. [U] s'est porté caution solidaire de la société Fipam, dans le cadre du contrat de cession des parts sociales de la société Flandre avenir notamment quant au remboursement du compte courant des cédants en cas de défaillance de la société Fipam, durant 3 ans.
Le 28 septembre 2020, la société Fipam a payé 10 000 euros à la société Colibri en remboursement de son compte courant et 50 000 euros à Mme [O] au titre des salaires dus.
Les 15 juin et 8 septembre 2021, M. [G] et la société Colibri ont assigné successivement les sociétés Fipam et Flandre Avenir devant le tribunal de commerce de Nanterre en remboursement du montant créditeur de leurs comptes courants. Ils ont ensuite assigné M. [U] en sa qualité de caution.
Lui reprochant un travail fictif, la société Fipam a ensuite assigné Mme [G] en restitution des sommes versées au titre des salaires devant le conseil de prud'hommes de Dunkerque. Cette dernière a assigné la société Flandre avenir en paiement de ses salaires. Ces affaires sont pendantes.
Les 19 décembre 2024 et 15 mai 2025, le tribunal de commerce de Nanterre, devenu tribunal des activités économiques, a successivement placé la société Fipam en redressement puis en liquidation judiciaire, en désignant la société El Baze Charpentier comme administrateur judiciaire, puis M. [Z] en qualité de liquidateur.
Le 9 janvier 2025, par jugement contradictoire, ce tribunal Nanterre a :
- débouté les sociétés Fipam et Flandre Avenir et M. [U] de leurs demandes de nullité du protocole de cession de parts sociales du 3 juin 2020 ;
- débouté les sociétés Fipam et Flandre Avenir et M. [U] de leurs demandes indemnitaires à l'encontre de M. [G] et de la société Colibi ;
- débouté M. [G] et la société Colibri de leurs demandes à l'encontre de la société Fipam et de M. [U] ;
- condamné la société Flandre Avenir à payer :
- à M. [G], la somme de 65 192,39 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 15 juin 2021 ;
- à la société Colibri la somme de 219 957,13 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 15 juin 2021 ;
- à M. [G] et à la société Colibri la somme de 6 430 euros, à répartir au prorata de leurs comptes courants respectifs ;
- condamné la société Flandre Avenir à payer à M. [G] et à la société Colibri la somme 3 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Flandre Avenir aux dépens.
Le 25 mars 2025, M. [G] et la société Colibri ont interjeté appel de ce jugement, en ses dispositions défavorables.
Par dernières conclusions du 29 juillet 2025, ils demandent à la cour de :
- Infirmer le jugement attaqué en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes à l'encontre de la société Fipam et de M. [U], tendant à les voir condamner in solidum avec la société Flandre Avenir à leur verser les sommes de :
- 65 192,39 euros au profit de M. [G], majorés des intérêts ;
- 219 957,13 euros au profit de la société Colibri, majorés des intérêts ;
- 6 430 euros au profit de M. [G] et de la société Colibri au titre des intérêts courus avant le 3 juin 2020 ;
Ainsi que :
- 5 000 euros à M. [G] ;
- 5 000 euros à la société Colibri ;
Et, statuant à nouveau, de :
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur la demande en remboursement des soldes créditeurs des comptes courants des cédants formée à l'encontre de la société Fipam
M. [G] et la société Colibri font valoir l'engagement autonome pris par la société Fipam de leur payer le montant du solde créditeur de leurs comptes courants, de 65 192,39 euros pour le premier et de 229 957,13 euros pour la seconde, auxquels s'ajoutent 6 430 euros d'intérêts comptabilisés avant la cession, conformément à la clause 1.4 du protocole de cession. Ils estiment que cette clause engageait l'acquéreur, étant un élément du prix de cession. Ils contestent que la mention de la présence à l'acte de la société Flandre avenir ait eu pour effet de lui transférer cette obligation, alors qu'elle n'est pas partie au contrat. Ils en voient la démonstration d'une part dans le libellé de l'engagement de caution de M. [U] couvrant ceux pris par la société Fipam de rembourser ces comptes courants, d'autre part dans le libellé de l'offre d'acquisition faite le 10 mars 2020 par cette société portant sur ces comptes. Ils relèvent que la clause d'ajustement du prix y fait référence. Ils en déduisent le caractère extra-social de la dette.
Les intimés plaident l'indétermination du débiteur dans le protocole de cession et l'absence d'engagement du cessionnaire à régler les dettes de la société cédée. Ils rappellent que la cession des parts sociales n'emporte pas celle des comptes courants dont la société est seule débitrice. Alors que l'article 1.4 relatif au remboursement des comptes courants se limite à fixer le montant des dettes dues, ils contestent que le cessionnaire puisse en être personnellement débiteur. Ils soulignent que cet article avait pour objet de fixer les modalités de ce remboursement, en établissant un ordre, qui incombait à la société Flandre avenir, par ailleurs signataire dudit protocole.
Réponse de la cour
L'article 1103 du code civil énonce que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L'article 1188 de ce code dispose que « le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. »
L'article 1189 du même code ajoute « toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier.
Lorsque, dans l'intention commune des parties, plusieurs contrats concourent à une même opération, ils s'interprètent en fonction de celle-ci. »
L'article 1191 du même code précise que « lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l'emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun. »
Les qualités d'associé et de créancier étant indépendantes, sauf stipulation contraire, la cession de parts sociales n'emporte pas cession du compte courant ouvert au nom du cédant (Com., 11 janvier 2017, n°15-14.064 ; Com, 12 fév. 2025, n°23-17.483, publié ; CE, 28 juillet 2025, n°494062, inédit).
L'article 1.4 du protocole de cession des parts sociales du 3 juin 2020, conclu entre d'une part, M. [G] et la société Colibri, d'autre part, la société Fipam, en présence de la société Flandre Avenir et de sa filiale opérationnelle, la société ETIMD, est ainsi libellé :
« la répartition des comptes courants au 31/12/2019 est la suivante :
- Compte courant de la société Colibri : 215 107,73 euros
- Compte courant de M. [G] : 65 192,39 euros
Le solde des salaires dus à Mme [O], épouse de M. [G], cédant aux présentes, est de 67 122,81 euros au 31/12/2019
Le total des dettes de la société et de sa filiale envers les associés et envers Mme [O] s'élève donc à 347 423 euros au 31/12/2019 dont le remboursement sera effectué selon les modalités suivantes :
- Paiement de 30 000 euros par mois dans les 10 premiers jours de chaque mois à compter du mois suivant le solde du paiement du prix définitif et ce pendant 11 mois et paiement du solde le 12ème mois.
Etant précisé que Mme [O] sera remboursée en premier, M. [G] en deuxième puis la société Colibri.
Ces sommes ne porteront pas d'intérêts.
Le remboursement des comptes courants fera l'objet d'une garantie spécifique par une caution personnelle conforme aux usages du représentant légal du cessionnaire. »
La clause 1.6 d'ajustement du prix stipule que le prix a été déterminé selon la situation nette comptable des sociétés cédées au 31 décembre 2019 et que le montant des comptes courants a été arrêté à cette date, et qu'ils seront « ajustés en fonction de la situation comptable établie au 31 mai 2020 ».
Il est précisé : « si le montant des comptes courants d'associés cumulés dans la société et sa filiale au 31/05/2020 est différent du montant au 31/12/2019, le montant faisant l'objet du remboursement sera celui comptabilisé au 31/05/2020. »
L'acte de cautionnement de M. [U], se portant caution de la société Fipam, le même jour est libellé en ces termes : « cet engagement s'inscrit dans le cadre du contrat de cession de parts sociales de la société Flandre Avenir. Il porte sur la garantie de paiement du prix de cession, sur le remboursement du compte courant des cédants ('), sur la créance sociale de Mme [O] »
Certes, ni la clause 1.4, ni aucune autre, n'impartit ce paiement à quiconque.
Il est de droit cependant que la société dans les livres de laquelle sont ouverts les comptes courants en est débitrice.
Pour autant, pour que la clause envisageant la garantie du remboursement des comptes courants par le représentant légal du cessionnaire ait quelque effet, il faut nécessairement que le cessionnaire soit obligé à ce paiement.
Dès lors, ces stipulations, insuffisantes par elles-mêmes, sont ambiguës et doivent être interprétées.
Or, l'acte devant s'interpréter avec le cautionnement de M. [U] du même jour qui concourt à la même opération et forme un tout, il convient de considérer que nécessairement, quoique le protocole ne la désigne pas, la société cessionnaire est implicitement tenue à ce paiement par l'effet d'une clause dérogeant à l'indépendance des qualités d'associé et de créancier.
Au reste, cette appréciation est confortée par l'arrêt à même date des bases de calcul du prix et du montant des comptes courants et par la lettre d'intention du 10 mars 2020 du candidat à la reprise proposant un prix de 100 000 euros pour la totalité des parts de la société Flandre Avenir et en relevant que les comptes courants d'associés se chiffrent à la somme de 347 423 euros, leur remboursement « suivant les modalités suivantes : paiement de 35 000 euros par mois à compter du 2ème mois après la date de cession pendant 9 mois et paiement du solde le 11ème mois après la date de cession ».
Le jugement qui a retenu, contre sa lettre, que le protocole contient l'engagement de la société Flandre avenir de rembourser les comptes courants des cédants sera infirmé.
La créance réclamée dont le quantum n'est pas contesté de 65 192,39 euros au profit de M. [G], de 219 957,13 euros au profit de la société Colibri et de 6 430 euros au profit des deux, sera fixée au passif de la société Fipam, s'agissant d'une créance antérieure au jugement d'ouverture de sa procédure collective, en application de l'article L. 622-21 du code de commerce rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-3 du même code.
Sur la demande en remboursement des soldes créditeurs des comptes courants des cédants formée à l'encontre de M. [U]
M. [G] et la société Colibri se prévalent du cautionnement souscrit par M. [U] en garantie des engagements de la société Fipam.
Les intimés considèrent que la société Fipam n'étant pas tenue au paiement du solde des comptes courants, l'engagement accessoire de M. [U] ne peut recevoir aucun effet.
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