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EXPOSE DU LITIGE
Lors d'une visite à la foire de [Localité 7], M. [H] [F] et Mme [U] [F] née [N] ont, par contrat en date du 1er mai 2018, fait l'acquisition d'un kit de chauffage de type pompe à chaleur et d'un ballon thermodynamique auprès de la société Media Systeme - dont le nom commercial est 'Avenir Energies' - pour un prix TTC de 12 814 euros. Ils ont versé immédiatement un acompte de 600 euros, le bon de commande indiquant l'existence d'un 'délai d'installation : 1 an'. Le bon de commande faisait également mention d'un paiement comptant de 12 214 euros, prévu au jour de la livraison.
Le 9 mai 2018, à la suite d'une 'visite technique' effectuée au domicile des époux [F], un technicien de la société Media Systeme a conclu à la nécessité de passer à un modèle plus puissant de module de sortie de pompe à chaleur s'agissant du salon ('1 MKD9 modifié en MKD12"), les quatre autres pièces raccordées demeurant en 'MKD9", conformément au bon de commande. La 'date d'installation souhaitée' était également modifiée pour intervenir en 'octobre 2018", tandis que le paiement des 12 214 euros restants était indiqué comme devant être fait sous la forme d'un 'financement' et non plus au 'comptant'.
Selon offre préalable du même jour, les époux [F] ont conclu avec la société Bnp Paribas Personal Finance un crédit affecté de 12 214 euros remboursable en 180 mensualités au taux nominal fixe de 4,70 %, le montant total dû étant de 17 380,80 euros.
Le 7 septembre 2018, une facture de 12 814 euros a été émise par la société Media Systeme au nom des époux [F], correspondant à 7 100 euros pour la PAC, 714 euros de livraison, pose et installation, 4 500 euros pour le chauffe-eau, et 500 euros de livraison, pose et installation.
Le 14 septembre 2018, les époux [F] ont signé un procès-verbal de réception des travaux sans réserves concernant une 'PAC air/air'.
Le 17 décembre 2018, ils ont adressé une réclamation à la société Media Systeme, exposant que les travaux d'installation des matériels achetés s'était étendus sur la période des 13 et 14 septembre 2018 et que, dès le début, 'la pompe de relevage sur le split ne fonctionnait pas', que 'deux prises de rendez-vous ont été planifiées les 11 octobre 2018 et 28 novembre 2018 sans être honorées par vos techniciens' et qu'il appartenait en conséquence à la société Media Systeme de :
- procéder au changement de la pompe de relevage dans la chambre d'un enfant ;
- de régler le problème de la climatisation qui ne génère pas de froid dans la chambre principale ;
- de modifier la fixation de la climatisation dans la chambre attenante à la salle de bain qui a traversé la cloison ;
- de régler le problème de la pompe à chaleur qui se met en défaut et se relance fréquemment.
Par courriel du 21 janvier 2019, les époux [F] ont rappelé à la société Media Systeme les termes de leur courrier du 17 décembre 2018 et ont annoncé que le délai qu'ils entendaient laisser à la société Media Systeme expirait le 24 janvier 2019.
Une expertise amiable et non contradictoire a été réalisée par la société SAS Confort Eco Logis, et facturée aux époux [F] le 8 septembre 2023, pour un montant total de 324 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 27 avril 2023, les époux [F] ont assigné la société Media Systeme et la société Bnp Paribas Personal Finance (enseigne Cetelem) devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dreux aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- à titre principal, prononcer la nullité du contrat conclu entre eux en raison des irrégularités affectant le bon de commande,
- subsidiairement, prononcer la nullité du contrat conclu entre eux et la société Media Systeme sur le fondement du dol,
- en conséquence, condamner la société Media Systeme à leur verser la somme de 12 814 euros représentant le prix de vente et d'installation du matériel,