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Cour d'appel, chambre civile 1-2, 19 mai 2026 — n° 25/00750

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quel est le régime juridique applicable à un bon de commande signé dans une foire sans souscription simultanée d'un contrat de crédit affecté ?

Principe retenu

La nullité prévue à l'article L. 242-1 du code de la consommation en cas d'irrégularité affectant le bon de commande ne s'applique pas, sauf hypothèse d'un vice du consentement. Il est nécessaire de justifier du décès d'un des contractants pour régulariser la procédure.

Faits clés

  • Acquisition d'un kit de chauffage et d'un ballon thermodynamique par M. et Mme [F] pour un prix de 12 814 euros.
  • Versement d'un acompte de 600 euros au moment de la commande.
  • Modification de la date d'installation souhaitée à octobre 2018.
  • Changement du mode de paiement des 12 214 euros restants en financement au lieu de paiement comptant.
  • Décès de M. [F] non justifié et date inconnue.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , - ordonne la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à la mise en état du jeudi 4 juin 2026 à 09h00 ; - invite les parties à conclure pour le jeudi 4 juin 2026 à 09h00 sur la question du régime juridique applicable à un bon de commande signé dans une foire et sans souscription simultanée d'un contrat de crédit affecté ; - invite Mme [U] [F] née [K], dans le même délai, à justifier du décès de son époux et à régulariser la procédure, en fonction de la date à laquelle ce décès est intervenu ; - réserve tous droits et moyens des parties, ainsi que les dépens. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Conseiller faisant fonction de Président

Exposé du litige

******************************************** EXPOSE DU LITIGE Lors d'une visite à la foire de [Localité 7], M. [H] [F] et Mme [U] [F] née [N] ont, par contrat en date du 1er mai 2018, fait l'acquisition d'un kit de chauffage de type pompe à chaleur et d'un ballon thermodynamique auprès de la société Media Systeme - dont le nom commercial est 'Avenir Energies' - pour un prix TTC de 12 814 euros. Ils ont versé immédiatement un acompte de 600 euros, le bon de commande indiquant l'existence d'un 'délai d'installation : 1 an'. Le bon de commande faisait également mention d'un paiement comptant de 12 214 euros, prévu au jour de la livraison. Le 9 mai 2018, à la suite d'une 'visite technique' effectuée au domicile des époux [F], un technicien de la société Media Systeme a conclu à la nécessité de passer à un modèle plus puissant de module de sortie de pompe à chaleur s'agissant du salon ('1 MKD9 modifié en MKD12"), les quatre autres pièces raccordées demeurant en 'MKD9", conformément au bon de commande. La 'date d'installation souhaitée' était également modifiée pour intervenir en 'octobre 2018", tandis que le paiement des 12 214 euros restants était indiqué comme devant être fait sous la forme d'un 'financement' et non plus au 'comptant'. Selon offre préalable du même jour, les époux [F] ont conclu avec la société Bnp Paribas Personal Finance un crédit affecté de 12 214 euros remboursable en 180 mensualités au taux nominal fixe de 4,70 %, le montant total dû étant de 17 380,80 euros. Le 7 septembre 2018, une facture de 12 814 euros a été émise par la société Media Systeme au nom des époux [F], correspondant à 7 100 euros pour la PAC, 714 euros de livraison, pose et installation, 4 500 euros pour le chauffe-eau, et 500 euros de livraison, pose et installation. Le 14 septembre 2018, les époux [F] ont signé un procès-verbal de réception des travaux sans réserves concernant une 'PAC air/air'. Le 17 décembre 2018, ils ont adressé une réclamation à la société Media Systeme, exposant que les travaux d'installation des matériels achetés s'était étendus sur la période des 13 et 14 septembre 2018 et que, dès le début, 'la pompe de relevage sur le split ne fonctionnait pas', que 'deux prises de rendez-vous ont été planifiées les 11 octobre 2018 et 28 novembre 2018 sans être honorées par vos techniciens' et qu'il appartenait en conséquence à la société Media Systeme de : - procéder au changement de la pompe de relevage dans la chambre d'un enfant ; - de régler le problème de la climatisation qui ne génère pas de froid dans la chambre principale ; - de modifier la fixation de la climatisation dans la chambre attenante à la salle de bain qui a traversé la cloison ; - de régler le problème de la pompe à chaleur qui se met en défaut et se relance fréquemment. Par courriel du 21 janvier 2019, les époux [F] ont rappelé à la société Media Systeme les termes de leur courrier du 17 décembre 2018 et ont annoncé que le délai qu'ils entendaient laisser à la société Media Systeme expirait le 24 janvier 2019. Une expertise amiable et non contradictoire a été réalisée par la société SAS Confort Eco Logis, et facturée aux époux [F] le 8 septembre 2023, pour un montant total de 324 euros. Par acte de commissaire de justice délivré le 27 avril 2023, les époux [F] ont assigné la société Media Systeme et la société Bnp Paribas Personal Finance (enseigne Cetelem) devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dreux aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - à titre principal, prononcer la nullité du contrat conclu entre eux en raison des irrégularités affectant le bon de commande, - subsidiairement, prononcer la nullité du contrat conclu entre eux et la société Media Systeme sur le fondement du dol, - en conséquence, condamner la société Media Systeme à leur verser la somme de 12 814 euros représentant le prix de vente et d'installation du matériel,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. Cet article s'interprète en ce sens que, hors les cas où celle-ci est obligatoire, la faculté accordée au président d'ordonner la réouverture des débats , relève de son pouvoir discrétionnaire (Cass. 2e civ., 14 oct. 1999, n° 95-21.701). Dans le cas d'espèce, il convient d'ordonner la réouverture des débats pour un double motif: - tout d'abord, la cour invite les parties à faire des observations sur la question suivante : en cas de signature d'un bon de commande dans une foire (en l'espèce, la foire de [Localité 7]) et alors que l'acquisition prévue (la pompe à chaleur et le ballon d'eau chaude) n'était pas accompagnée d'un crédit affecté (la décision de financement à crédit n'a été prise que dans un second temps, huit jours après la signature du bon de commande), les droits européen et français prévoient que les règles protectrices relatives aux contrats conclus hors établissement ne s'appliquent pas, sauf circonstances particulières. Or, si les règles relatives aux contrats conclus hors établissement ne s'appliquent pas, la nullité prévue à l'article L. 242-1 du code de la consommation en cas d'irrégularité affectant le bon de commande ne s'applique pas non plus, sauf hypothèse d'un vice du consentement. Quelles sont les observations des parties concernant cette analyse ' - en second lieu, si le conseil des époux [F] a porté à la connaissance de la cour le fait que M. [F] était décédé, l'information n'a pas eu un caractère contradictoire, outre que le décès n'a pas été justifié et que la date de ce décès n'est pas connue. Il convient donc, pour les intimés, de verser au contradictoire les justificatifs de cet événement et de régulariser la procédure, selon la date à laquelle ce décès est intervenu. Il convient en conséquence de rouvrir les débats pour permettre aux parties de conclure à nouveau sur les deux problématiques soulevées par la cour. La procédure est donc renvoyée à l'audience de mise en état du jeudi 4 juin 2026 à 09h00 ; La cour réserve tous droits et moyens des parties ainsi que les dépens
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