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Cour d'appel, chambre civile 1-2, 19 mai 2026 — n° 24/07086

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la non-exécution d'un contrat de livraison et de pose de mobiliers de cuisine ?

Principe retenu

En cas de non-exécution d'un contrat, le créancier peut demander des dommages-intérêts pour le préjudice matériel subi. La demande d'astreinte peut être rejetée si elle n'est pas justifiée.

Faits clés

  • M. [I] [A] et Mme [G] [N] ont commandé des mobiliers de cuisine à la S.A.R.L. MDC.
  • Le prix total du contrat était de 18 655 euros TTC.
  • La société MDC a été condamnée à payer 1 477,66 euros pour préjudice matériel.
  • Les demandes d'astreinte et de préjudice de jouissance ont été déboutées.
  • La société MDC a été condamnée aux dépens et à des frais sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Articles cités

article 1343-2 du code civil article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, Déboute M. [I] [A] et Mme [G] [N] épouse [A] de leur demande de nullité du jugement déféré ; Infirme le jugement déféré en toutes dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Prononce la résolution de la vente du plan de travail en céramique massif Planceram P2CM1 conclu entre M. [I] [A] et Mme [G] [N] épouse [A] d'une part, et la société MDC d'autre part ; Condamne la société MDC à payer à M. [I] [A] et Mme [G] [N] épouse [A] la somme de 3 439,49 euros en restitution du prix de vente ; Condamne la société MDC à reprendre, à ses frais, le plan de travail litigieux (plan de travail en céramique massif Planceram P2CM1) au domicile de M. [I] [A] et Mme [G] [N] épouse [A], dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt ; Déboute M. [I] [A] et Mme [G] [N] épouse [A] de leur demande d'astreinte; Condamne la société MDC à payer à M. [I] [A] et Mme [G] [N] épouse [A] la somme de 1 477,66 euros en réparation de leur préjudice matériel ; Déboute M. [I] [A] et Mme [G] [N] épouse [A] de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ; Déboute la société MDC de ses demandes en garantie à l'encontre de la société [V] [O] et de la société Martins Menuiseries Installation ; Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; Déclare irrecevable la demande de M. [I] [A] et Mme [G] [N] épouse [A] de condamnation in solidum de la société [V] [O] avec la société MDC ; Déboute M. [I] [A] et Mme [G] [N] épouse [A] de leur demande de condamnation in solidum de la société Martins Menuiseries Installation avec la société MDC ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne la société MDC à payer à M. [I] [A] et Mme [G] [N] épouse [A] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société MDC à payer à la société [V] [O] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société MDC à payer à la société Martins Menuiseries Installation la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société MDC aux dépens de première instance et d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Conseiller faisant fonction de Président

Exposé du litige

***************************** EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 26 mai 2020, M. [I] [A] et Mme [G] [N] épouse [A] ont commandé auprès de la Sarl MDC, exerçant sous l'enseigne commerciale [Localité 5] [Localité 6], la livraison et la pose de mobiliers de cuisine dont deux plans de travail en céramique massif Planceram d'une épaisseur de deux centimètres, moyennant le paiement du prix total de 18 655 euros TTC. Les plans de travail en céramique massif ont été conçus et fabriqués par la SAS [Adresse 1]. Suivant facture n°332820 du 18 septembre 2020, la société Groupe [V] [O] a réclamé à la société MDC le paiement de la somme de 1 913, 69 euros TTC pour l'achat de deux plaques en céramique massif d'une épaisseur de deux centimètres. L'ensemble des mobiliers de cuisine, dont les plans de travail en céramique, a été installé au domicile de M. et Mme [A] par la Sarl Martins Menuiseries Installation (ci-après la société MMI). Suivant certificat de fin de travaux non daté, Mme [A] a certifié que la société MMI avait posé les mobiliers de cuisine conformément au plan. Suivant facture n°FA00000054 du 30 septembre 2020, la société MMI a réclamé à la société MDC le paiement de la somme de 1 260 euros TTC pour les travaux de pose des mobiliers de cuisine au domicile de M. et Mme [A]. M. et Mme [A] ont réglé la facture n°1776 du 21 octobre 2020 émise par la société MDC relative au devis du 26 mai 2020. Suivant courriel du 7 février 2022, M. et Mme [A] ont signalé au service après-vente de [Localité 5] l'apparition d'une fissure sur l'un des plans de travail en céramique. Par courriel du 8 février 2022, le service après-vente [Localité 5] a répondu que ce problème n'était pas couvert par la garantie, s'agissant d'un 'problème relevant de l'installation'. Par courrier recommandé avec avis de réception du 10 février 2022, M. et Mme [A] ont mis en demeure la société MDC de procéder au remplacement du plan de travail fissuré dans le délai d'un mois sur le fondement des dispositions de l'article L. 217-10 du code de la consommation et de l'article 1644 du code civil. Suivant courriel du 16 mars 2022, la société Groupe [V] [O] a indiqué à la société MDC que, suite à la visite sur place et après étude par l'usine des différents éléments relevés sur place, elle ne prendra pas en charge ce désordre. Par courrier du 23 mars 2022, la société La Banque Postale Assurance Iard a informé M. et Mme [A] que le sinistre ne pouvait être pris en charge dans le cadre de leur contrat d'assurance habitation. La société Groupe [V] [O] a confirmé à la société MDC son refus de prise en charge par courrier du 28 avril 2022. Le 12 mai 2022, le conciliateur de justice du tribunal de proximité de Courbevoie a constaté l'échec de la tentative de conciliation entreprise entre M. et Mme [A], d'une part, et la société MDC, d'autre part. Par acte de commissaire de justice délivré le 29 juillet 2022, M. et Mme [A] ont assigné la société MDC aux fins de : - dire et juger que le plan de travail visé, vendu par la société MDC, est affecté d'un vice caché relevant de la garantie des vices cachés du vendeur telle que prévue par les articles 1641 et suivants du code civil, - dire et juger qu'elle a manqué à son obligation de délivrance conforme telle que prévue par les articles L. 217-4 et suivant du code de la consommation à leur égard, En conséquence, - prononcer la résolution du contrat conclu avec la société MDC en ce qu'il prévoit la vente, la livraison et la pose du plan de travail, - la condamner à leur restituer la somme de 3 439,49 euros correspondant au prix du plan de travail et de ses accessoires, - la condamner à prendre, à ses frais, le plan de travail fissuré à leur domicile, - la condamner à leur payer la somme de 1 477,56 euros, sauf à parfaire, au titre du préjudice matériel correspondant à la différence entre le prix restitué et le prix du devis portant sur le remplacement à l'identique du plan de travail,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour rappelle que conformément aux dispositions des articles 954 et 4 du code de procédure civile, la cour ne statue (donc au dispositif de l'arrêt) que sur des prétentions récapitulées au dispositif des dernières conclusions des parties. Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux. Les demandes de 'constater' figurant dans les conclusions des appelants ne sont donc pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais des moyens. La cour, tenue d'y répondre puisqu'ils viennent au soutien de ses prétentions, le fera dans les motifs de l'arrêt et non dans le dispositif. Sur la nullité du jugement * Pour absence de motifs M. et Mme [A] demandent à la cour d'annuler le jugement déféré en raison d'une insuffisance de motifs en faisant valoir que la décision se fonde sur des motifs contradictoires, le premier juge ne pouvant, sans se contredire, retenir que le constat d'huissier démontrait une pose non-conforme aux règles de l'art pour les débouter de leur demande au titre du vice caché et prétendre l'inverse pour les débouter de leur demande au titre de la garantie de conformité, et sur des motifs d'ordre général et par affirmation en ce qu'il a retenu l'existence d'une multiplicité des causes du désordre sans pour autant les préciser. La société MDC, qui s'oppose à cette demande, fait valoir une absence de contrariété de motifs dès lors que le juge des contentieux de la protection n'a jamais évoqué l'existence d'une pose non-conforme aux règles de l'art du plan de travail, qu'il s'est prononcé de manière souveraine sur des motifs précis après une analyse exhaustive des pièces communiquées par les parties et qu'il ne s'est pas prononcé en des termes généraux pour rejeter leurs demandes en motivant dûment les raisons de ce rejet. La société [Adresse 6] d'ajouter que le premier juge n'a jamais conclu, dans sa motivation, à l'existence d'une pose non-conforme du plan de travail, de sorte qu'il n'existe aucune contrariété dans la motivation du jugement. Elle soutient qu'il a motivé sa décision par l'absence de production de preuve permettant de déterminer la cause précise de la fissuration du plan de travail et qu'il ne s'est pas prononcé en des termes généraux ayant motivé les raisons du rejet des demandes de M. et Mme [A]. La société MMI soutient qu'il n'existe aucune contradiction de motifs justifiant l'annulation du jugement. Sur ce, En application de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé. Il résulte de l'article 458 du code de procédure civile, ce qui est prescrit par l'article 455 (alinéa 1) doit être observé à peine de nullité. En l'espèce, dans le cadre de l'examen de la demande sur le fondement des vices cachés, le premier juge indique que 'si, aux termes du procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice en date du 30 novembre 2023, il est constaté que le plan de travail litigieux ne repose pas sur tous les points de support présents dessous, cela ne permet pas de considérer que la plaque en céramique était elle-même affectée d'un défaut, s'agissant plutôt d'une pose non conforme aux règles de l'art'. Il a donc considéré que les demandeurs ne rapportaient pas la preuve d'un vice affectant le plan de travail sans pour autant affirmer qu'une pose non-conforme était avérée. Dans l'examen de la demande relative à la garantie de conformité, le premier juge retient que si le procès-verbal de constat 'met en évidence des défauts d'appui du plan de travail sur certains des supports, la société MMI (...) justifie (...) que la plaque de cuisson insérée dans la plaque de céramique litigieuse nécessitait de laisser un espace pour permettre une circulation d'air et de retourner le bandeau métallique pour placer les ergots vers le haut'. Il ajoute que le courriel du 8 février 2022 du service après-vente de [Localité 5] est à lui seul insuffisant pour caractériser une non-conformité de l'installation du plan de travail en cause aux règles de l'art qu'il n'a donc pas retenue. Il n'existe donc aucune contrariété de motifs dans le jugement. Par ailleurs, le fait d'indiquer, après une analyse exhaustive des pièces versées aux débats, que 'au regard de la multiplicité des causes possibles du désordre affectant le plan de travail', les demandeurs ne peuvent prétendre à la mise en oeuvre de la garantie de conformité, le premier juge n'a pas statué en des termes généraux de nature à entraîner l'annulation du jugement de ce chef. La demande de nullité du jugement de M. et Mme [A] est en conséquence rejetée sur ce fondement. * Pour dénaturation des écritures et des pièces des parties M. et Mme [A] soutiennent que le jugement est nul en raison d'une dénaturation des écritures et des pièces des parties en ce que : - le premier juge, en affirmant que l'ensemble des défenderesses contestait désormais l'affirmation selon laquelle le problème viendrait de l'installation du plan de travail, a dénaturé les conclusions des parties puisque la société MDC a fait citer la société MMI pour demander sa condamnation en sa qualité de responsable de l'installation non-conforme établie par le constat d'huissier, - contrairement à ce qu'il a indiqué, aucun renvoi n'a été ordonné pour investigations techniques et il n'a jamais été mis dans les débats la nécessité d'un tel renvoi - la pièce produite par la société MMI (pièce 23) n'a pas été examinée par le premier juge en ce qu'elle démontrait formellement l'inverse de ce qu'il a retenu sur la nécessité de permettre une circulation d'air sous la plaque de cuisson, et qu'il a donc repris l'affirmation évoquée oralement par cette société sans examiner cette pièce. La société MDC de répliquer que le tribunal qui rejette les demandes après une analyse précise et exhaustive des écritures et des pièces ne les dénature pas mais prend une décision souveraine, ajoutant que les appelants s'attardent sur des détails inopérants alors que le premier juge a bien rappelé le caractère non probatoire de leurs pièces comme les intimées l'avaient relevé de manière concordante dans leurs écritures. La société [V] [O] d'ajouter que la société MDC sollicitait à titre principal le rejet des prétentions des demandeurs en soutenant que la fissure apparue était consécutive à une mauvaise utilisation du plan de travail qui ne présentait pas de défaut de conformité et que le premier juge pouvait donc retenir que la société MDC contestait l'affirmation selon laquelle la fissure du plan de travail était consécutive à la pose. Elle ajoute que le seul fait qu'il ait fait mention d'un motif de renvoi qu'ils estiment erroné ne constitue pas une dénaturation des termes du litige ni des écritures et pièces des parties, la motivation du jugement reposant avant tout sur l'insuffisance probatoire des éléments versés aux débats. Enfin, elle soutient que le premier juge n'a pas dénaturé la pièce produite par la société MMI dès lors que la mention stipulée sur l'étiquette a été reprise sans erreur, M. et Mme [A] reprochant en réalité au tribunal de ne pas avoir retenu, à l'examen de cette pièce et du procès-verbal de constat, le défaut de pose du plan qu'ils allèguent. La société MMI soutient que l'ensemble des parties a bien contesté la réalité du vice et de la non-conformité devant le premier juge et que M. et Mme [A] ont fait le choix de ne pas saisir contradictoirement un technicien qui aurait pu donner un avis sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Sur ce,
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