SUR CE, LA COUR,
Sur l'objet de l'appel et à titre liminaire,
M. [L] poursuit l'infirmation du jugement de [Localité 8] en ce qu'il a :
- déclaré irrecevable l'action de M. [L] en suppression des vues, comme prescrite ;
- déclaré 'irrecevable' (sic) le surplus de demandes formées par M. [L] ;
- débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes ;
- ordonné à M. [L], dans le délai de trois mois de la signification du jugement de :
- procéder à la suppression du fenestron implanté sur le pignon gauche de sa maison d'habitation sise au [Adresse 3] à [Localité 7], qui donne sur la propriété voisine de M. et Mme [O] sise [Adresse 4] à [Localité 6] ;
- ou justifier, par la production d'un procès-verbal de constat établi par voie de commissaire de justice, du remplacement de la vitre de celui-ci par du verre translucide/dépoli exclusif de toute vue ;
- condamné M. [L] au paiement des entiers dépens de la présente instance, qui ne comprendront pas les frais de procès-verbaux de constat dressés par voie d'huissier ;
- condamné M. [L] à verser à M. et Mme [O] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement dans toutes ses dispositions ;
- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
Ainsi, l'appelant sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il déclare 'irrecevable le surplus de ses demandes' alors que le jugement déclare 'recevable le surplus' de celles-ci. Aucun moyen à l'appui d'une demande d'infirmation du jugement de ces chefs n'étant dévéloppé par l'appelant, la cour en déduit que c'est à la faveur d'une erreur purement matérielle, de plume, que M. [L] sollicite l'infirmation sur ces points dans le dispositif de ses conclusions. En effet, il ressort tant des motifs que du dispositif de ses écritures que M. [L] entend remettre en cause le jugement qui le déboute de ses demandes, donc de manière implicite, mais nécessairement, il invite la cour à le déclarer recevables en ses demandes.
Il convient toutefois de constater que, non seulement il ne développe aucun moyen à l'appui d'une infirmation du jugement qui rejette sa demande de remise en état le système d'évacuation des eaux pluviales défectueux en raison d'un 'problème de couvertine', mais, dans le dispositif de ses dernières conclusions d'appelant, il ne forme plus une telle demande ; M. et Mme [O] demandant quant à eux la confirmation du jugement sur ce point.
Or, conformément aux dispositions de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, qui énoncent que les prétentions sont récapitulées au dispositif des dernières conclusions et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées dans le dispositif, dès qu'une partie demande, dans le dispositif de ses conclusions, l'infirmation du jugement sans formuler de prétention sur les chefs querellés, la cour d'appel n'est pas saisie de prétention relative à ceux-ci (2e Civ., 5 décembre 2013, pourvoi n° 12-23.611, Bull. 2013, II, n° 230 ; 2e Civ, 30 janvier 2020, n° 18-12.747 ; 2e Civ., 16 novembre 2017, pourvoi n° 16-21.885 ; 1re Civ., 12 janvier 2022, pourvoi n° 20-17.346).
La cour n'est donc pas saisie d'une demande tendant à obtenir la remise en état du système d'évacuation des eaux pluviales défectueux en raison d'un 'problème de couvertine'
M. et Mme [O] sollicitent la confirmation du jugement sauf en ce qu'il :
* les déboute du surplus de leurs demandes ;
* ne condamne pas M. [L] à leur verser, au titre des dépens, les frais de procès-verbaux de constat dressés par voie d'huissier de justice.
A la suite de leur demande d'infirmation, force est de constater que, dans le dispositif de leurs conclusions, M. et Mme [O] invitent la cour à :
1. condamner M. [L] :
* à procéder au crépissage du pignon gauche de sa maison, sous astreinte ;
* à leur payer une somme en indemnisation de la perte de chance subie par eux de céder leur bien immobilier à sa valorisation maximale ;
2. débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes.
Ainsi, ils ne forment aucune demande au titre du retrait des deux climatisseurs de M. [L]. Ils ne sollicitent et ne développent de moyens qu'à la faveur de la confirmation du jugement en ce qu'il déclare irrecevable l'action de M. [L] en suppression des vues, comme étant prescrite au titre du trouble anormal de voisinage du fait des vues. Ils ne discutent donc pas le rejet des autres fins de non recevoir qu'ils avaient soulevées et qui ont été rejetées par le tribunal ; M. [L] quant à lui ne demande pas l'infirmation du jugement sur ces points.
Pour les motifs énoncés antérieurement, une demande d'infirmation sans prétention à la suite, prive la cour de pouvoir statuer (2e Civ., des 5 décembre 2013, 30 janvier 2020, 16 novembre 2017 et 1re Civ., 12 janvier 2022, susénoncés) au titre du retrait des deux climatisseurs de M. [L].
La cour n'est donc pas saisie de demandes relativement aux deux climatiseurs de M. [L], à la remise en état du système d'évacuation et aux autres fins de non recevoir soulevées par M. et Mme [O], qui ont été rejetées (en particulier, le défaut de qualité à agir de M. [L], la prescription de l'action tendant à la suppression des vues).
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action
Le tribunal a indiqué que l'action fondée sur le trouble anormal de voisinage se prescrivait désormais par cinq ans en application des dispositions de l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008. Il a rappelé que, antérieurement, par l'effet de l'article 2270-1, ancien, du code civil, la prescription était de dix ans.
Selon le tribunal, l'acquéreur d'un immeuble, subrogé dans les droits du vendeur, ne pouvait pas disposer de plus de droits que son vendeur ; le point de départ du délai de prescription devait être fixé au jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, il a constaté que la maison de M. et Mme [O] a été achevée le 10 août 1990, le certificat de conformité délivré le 9 janvier 1991 comprenant les deux vues contestées de sorte que le délai de prescription de l'action fondée sur le trouble anormal a commencé à courir le 9 janvier 1991 pour expirer le 9 janvier 2001. Il a écarté le moyen soulevé par M. [L] tiré du fait qu'il n'avait eu connaissance de faits nouveaux lui permettant d'exercer ce droit qu'en 2015/2016 lorsque les arbres ont perdu leurs feuilles, que les fenêtres de ses voisins étaient 'très proches de sa parcelle' et 'donnaient directement sur sa propriété', ces éléments ne caractérisant pas, selon lui, une situation nouvelle, mais reflétaient une situation identique à celle existant lorsque les époux [G], ses vendeurs, étaient propriétaires.
Moyens des parties
M. [L] poursuit l'infirmation du jugement de ce chef et, se fondant sur un arrêt de la 3ème chambre de la Cour de cassation rendu le 15 février 2023 (pourvoi n° 21-11.918), soutient que le point de départ de la prescription quinquennale ne peut être fixé à la date d'achèvement des travaux de construction de la maison de M. et Mme [O], ou à la date du certificat de non-conformité, mais au jour où il a eu connaissance de son trouble dans son entièreté à savoir le jour où il a découvert l'étendue des vues à la suite de l'arrachage des haies. Il produit des photographies (pièces 21, 22, 23) montrant, selon lui, la situation des lieux en septembre 2020 et en novembre 2024. Il fait valoir que la situation s'est aggravée à la suite de l'arrachage des haies de sorte que le point de départ du trouble anormal de voisinage doit, selon lui, débuter à l'arrachage des haies qui masquaient les fenêtres, trouble anormal qui ne pouvait pas être connu de Mme [G], lui-même n'ayant pris connaissance de celui-ci qu'à la suite de cet arrachage.
M. et Mme [O] poursuivent la confirmation du jugement sur ce point et s'approprient les motifs du jugement. Ils ne répondent pas au nouveau moyen soulevé par M.