Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, chambre civile 1-1, 19 mai 2026 — n° 24/02213

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Les consorts [HT] peuvent-ils contester l'évaluation des titres de la société Frojal pour le calcul de leur ISF ?

Principe retenu

L'évaluation des titres pour le calcul de l'impôt sur la fortune doit être fondée sur des méthodes adaptées à l'activité et à la politique de distribution des dividendes de la société concernée. Le choix d'une méthode inappropriée, comme celle basée sur le rendement moyen des sociétés du CAC 40, ne peut être retenu.

Faits clés

  • Les consorts [HT] contestent l'évaluation des titres de la société Frojal.
  • La société Frojal est une holding animatrice d'un groupe détenant plusieurs sociétés.
  • Les consorts [HT] demandent une décharge des impositions supplémentaires sur la base de cette évaluation.
  • Le tribunal a confirmé le jugement déboutant les consorts [HT] de leur demande subsidiaire.
  • Les consorts [HT] sont condamnés aux dépens d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition, Confirme le jugement ; Y ajoutant, Condamne Mme [V] [E], épouse [T], Mme [M] [E], épouse [N], M. [P] [E], M. [Y] [B], Mme [I] [B] et M. [Q] [B] aux dépens d'appel ; Condamne Mme [V] [E], épouse [T], Mme [M] [E], épouse [N], M. [P] [E], M. [Y] [B], Mme [I] [B] et M. [Q] [B] à verser à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de [Localité 1] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anna MANES, Présidente et par Madame Rosanna VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE La société SPIL est une société holding patrimoniale qui détient 58 % de la société Frojal. La société Frojal est une société, non cotée en bourse, holding animatrice du groupe [H] [A] [C] [Z] (ELS) qui détient environ 75 % du capital de la société ELS et des titres de participations dans plusieurs sociétés dont des sociétés civiles immobilières. La société ELS est une sous-holding opérationnelle du groupe, créée pour regrouper l'ensemble des filiales, notamment celles apportées par la famille [Z], que sont les sociétés Edition [A] [C], Edition [L] et [H] Législatives. [W] [E], qui détenait des actions de la société Frojal, a effectué des déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre des années 2016 à 2017. Celles-ci ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces par l'administration fiscale. Par proposition de rectification du 30 août 2019, l'administration fiscale a remis en cause l'exonération visée à l'article 885 I, alinéa 4, du code général des impôts que [W] [E] avait partiellement appliquée à sa participation dans la société Frojal. [W] [E] a formulé des observations le 17 octobre 2019, mais l'administration fiscale a maintenu le rehaussement. Le 29 mai 2020, l'administration fiscale a mis en 'uvre le recouvrement pour un montant total de 21 878 euros, les droits étant assortis d'intérêts de retard pour un montant de 1 895 euros. [W] [E] a contesté cette imposition par réclamation contentieuse du 17 juillet 2020, rejetée par l'administration fiscale le 31 juillet 2020. Par acte d'huissier de justice délivré le 8 octobre 2020, [W] [E] a fait assigner le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile-de-France (ci-après, autrement dénommé, l' 'administration fiscale') devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins notamment d'obtenir la décharge des rappels d'ISF et des intérêts de retards, et de faire condamner l'administration fiscale au remboursement des sommes prélevées. [W] [E] est décédée le [Date décès 1] 2022. Elle a laissé pour lui succéder ses trois enfants, Mme [V] [E], épouse [T], Mme [M] [E], épouse [N], M. [P] [E], et ses trois petits-enfants, venant en représentation d'un enfant pré décédé, M. [Y] [B], Mme [I] [B], et M. [Q] [B] (ci-après autrement dénommés, les 'consorts [HT]'). Ils ont repris l'instance introduite par [W] [E]. Par jugement contradictoire rendu le 5 mars 2024, le tribunal judiciaire de Versailles a : - Débouté Mme [V] [E] épouse [T], Mme [M] [E] épouse [N], M. [P] [E], M. [Y] [B], Mme [I] [B], M. [Q] [B] de toutes leurs demandes ; - Condamné Mme [V] [E] épouse [T], Mme [M] [E] épouse [N], M. [P] [E], M. [Y] [B], Mme [I] [B], M. [Q] [B] aux dépens ; - Ecarté l'exécution provisoire de ce jugement. Le 5 avril 2024, les consorts [HT] ont interjeté appel du jugement à l'encontre de la direction régionale des finances publiques d'Ile-de -France et de [Localité 1]. Par dernières conclusions notifiées au greffe le 30 janvier 2026, Mme [V] [E], épouse [T], Mme [M] [E], épouse [N], M. [P] [E], M. [Y] [B], Mme [I] [B] et M. [Q] [B] demandent à la cour de : Vu l'article 885 I du code général des impôts, - Réformer et infirmer le jugement rendu le 5 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'il a : - Débouté Mme [V] [E] épouse [T], Mme [M] [E] épouse [N], M. [P] [E], M. [Y] [B], Mme [I] [B], M. [Q] [B] de toutes leurs demandes ; - Condamné Mme [V] [E] épouse [T], Mme [M] [E] épouse [N], M. [P] [E], M. [Y] [B], Mme [I] [B], M. [Q] [B] aux dépens ; Statuant à nouveau : A titre principal, - Prononcer la décharge des rappels d'ISF et des intérêts de retard mis à la charge de [W] [E] pour un montant total de 23.773 euros ; - Condamner l'administration fiscale à procéder au remboursement de cette somme de 23.773 euros à Mme [V] [E] épouse [T], Mme [M] [E] épouse [N], M. [P] [E], M. [Y] [B], Mme [I] [B], M. [Q] [B] et au paiement des intérêts moratoires correspondants ; A titre subsidiaire,

Motivations de la décision

SUR CE, LA COUR, Sur l'objet de l'appel, Il résulte des écritures ci-dessus visées que le débat en cause d'appel se présente dans les mêmes termes qu'en première instance, chacune des parties maintenant ses prétentions telles que soutenues devant les premiers juges. Sur la demande principale des consorts [HT] tendant à la décharge des rappels d'ISF Le tribunal, se fondant sur les dispositions des articles 885 A et 885 I, alinéa 4, du code général des impôts, dans leur rédaction applicable au litige, après avoir rappelé les faits de l'espèce, a considéré que : * selon le premier de ces articles du code général des impôts, seules les personnes physiques sont soumises à l'ISF ; selon le second de ces textes, l'exonération ne concerne que les personnes assujetties à l'ISF, donc les personnes physiques ; * les droits de la propriété littéraire et artistique concernent les auteurs qui peuvent être tant des personnes physiques que des personnes morales ; * les consorts [HT] font valoir que l'exonération prévue à l'article 885 I du code général des impôts bénéficie aussi aux associés et actionnaires des entreprises de presse, sans conditionner l'applicabilité de l'exonération à une détention directe des entreprises de presse par les associés assujettis à l'ISF, ce que conteste l'administration fiscale. Il a considéré que la doctrine administrative (BOI-PAT-ISF-30-40-30120912 § 250), ne visait que 'les associés, actionnaires, salariés et dirigeants des entreprises de presse' pour en conclure que : * l'exonération était limitée aux droits d'auteur détenus par le redevable de l'ISF ou aux droits d'auteurs détenus par une société dont le redevable est actionnaire ou associé ou dirigeant ; * l'exonération n'était pas applicable aux actionnaires de sociétés ayant des participations dans des entreprises de presse. Au cas d'espèce, selon lui, dès lors que : * [W] [E] détenait des actions d'une société holding du groupe ELS possédant 75 % du capital environ de la société ELS et des titres de participation dans plusieurs sociétés dont des sociétés immobilières, * les droits relevant du code de la propriété intellectuelle concernant les revues éditées par les sociétés sont les propriétés des sociétés [H] [A] [C], [H] [L], [H] Législatives, qui sont des filiales de la société ELS, qui est elle-même une sous-holding du groupe et principale filiale de la société Frojal, * les sociétés ELS et Frojal ne sont pas propriétaires directement des journaux et droits relevant de la propriété intellectuelle, * [W] [E] était de ce fait actionnaire dans la société Frojal qui n'était pas une entreprise de presse de sorte qu'elle ne pouvait pas être considérée comme actionnaire d'une entreprise de presse et ne pouvait qu'être déboutée de sa demande d'exonération. Moyens des parties Les consorts [HT] poursuivent l'infirmation du jugement sur ce point et font valoir, en substance, que : * le dispositif de l'article 885 I, alinéa 4, du code général des impôts exonère d'ISF les droits de la propriété littéraire et artistique indifféremment de leur mode de détention ; * la doctrine administrative relative à ce dispositif confirme expressément que l'exonération n'est pas réservée aux droits de la propriété littéraire et artistique détenus directement par le redevable de l'ISF, mais est ouverte aux droits détenus indirectement via des sociétés ; * ni la loi, ni la doctrine administrative ne réservent l'application de l'exonération prévue par l'article 885 I, alinéa 4, du code général des impôts aux droits détenus par une société au travers d'un unique niveau d'interposition ; * il est inexact de refuser l'exonération aux droits de la propriété littéraire et artistique détenus par [W] [E] au motif que les sociétés qui les détiennent ne sont pas des entreprises de presse. L'administration fiscale poursuit la confirmation du jugement sur ce point et rétorque, en substance, que : * l'ISF est réservée aux personnes physiques (article 885 A ancien du code général des impôts) ; * l'exonération ne vise que les personnes physiques et est limitée, en particulier, aux droits de la propriété littéraire et artistique détenus par leur auteur (article 885 I, alinéa 4, du code général des impôts) ; * la doctrine administrative (BOI-PAT-ISF-30-40) a étendu le bénéfice de cette exonération aux associés, actionnaires, salariés et dirigeants des entreprises de presse ; * l'exonération est limitée aux détenteurs directs des droits de propriété intellectuelle et non aux détenteurs indirects ; * la société Frojal est une société dont la seule activité est celle d'une holding animatrice et ne détient donc à son actif aucun droit de la propriété dont elle serait l'auteur ; elle ne peut être qualifiée d'entreprise de presse au sens où la loi et la doctrine l'entendent ; * il en va de même de la société ELS au niveau de laquelle la décote est appliquée puisque les publications sont conçues et éditées par ses filiales ; * les demandeurs ne détenant directement aucune participation dans les sociétés filiales de la société ELS, ils ne peuvent être considérés comme 'actionnaires de presse' ou détenteurs d'actions d'une 'entreprise de presse'. Elle en conclut que les consorts [HT] ne sauraient bénéficier de cette exonération doctrinale réservée aux seuls actionnaires de sociétés exploitant une entreprise de presse qui conçoit et publie des journaux relevant du secteur de la presse d'information et/ou politique. Ainsi, selon elle, la valorisation de la société Frojal doit être déterminée sans qu'il soit possible de distraire directement ou indirectement une partie de l'assiette imposable par application sur la société ELS d'une décote fondée sur l'exonération visée dans la réponse ministérielle [XE]. Appréciation de la cour L'article 885 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que (souligné par cette cour) : 'Sont soumises à l'impôt annuel de solidarité sur la fortune, lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 1 300 000 € : 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France. Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n'ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu'à raison de leurs biens situés en France. Cette disposition s'applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu'au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ; 2° Les personnes physiques n'ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France. Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l'article 6, les couples mariés font l'objet d'une imposition commune. Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l'article 515-1 du code civil font l'objet d'une imposition commune. Les conditions d'assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année. Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R ne sont pas pris en compte pour l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune.' Il résulte ainsi très clairement de ce texte que l'ISF est réservée aux personnes physiques. L'article 885 I, alinéa 4, du code général des impôts précise que (souligné par cette cour) 'Les droits de la propriété littéraire et artistique ne sont pas compris dans la base d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune de leur auteur. Cette exonération s'applique également aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes.' Il est patent que l'exonération ainsi énoncée ne concerne que les personnes assujetties à l'ISF, donc que les personnes physiques Si l'article L.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.