FAITS ET PROCEDURE
La société SPIL est une société holding patrimoniale qui détient 58 % de la société Frojal.
La société Frojal est une société, non cotée en bourse, holding animatrice du groupe [H] [A] [C] [Z] (ELS) qui détient environ 75 % du capital de la société ELS et des titres de participations dans plusieurs sociétés dont des sociétés civiles immobilières.
La société ELS est une sous-holding opérationnelle du groupe, créée pour regrouper l'ensemble des filiales, notamment celles apportées par la famille [Z], que sont les sociétés Edition [A] [C], Edition [L] et [H] Législatives.
[W] [E], qui détenait des actions de la société Frojal, a effectué des déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre des années 2016 à 2017. Celles-ci ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces par l'administration fiscale.
Par proposition de rectification du 30 août 2019, l'administration fiscale a remis en cause l'exonération visée à l'article 885 I, alinéa 4, du code général des impôts que [W] [E] avait partiellement appliquée à sa participation dans la société Frojal.
[W] [E] a formulé des observations le 17 octobre 2019, mais l'administration fiscale a maintenu le rehaussement.
Le 29 mai 2020, l'administration fiscale a mis en 'uvre le recouvrement pour un montant total de 21 878 euros, les droits étant assortis d'intérêts de retard pour un montant de 1 895 euros.
[W] [E] a contesté cette imposition par réclamation contentieuse du 17 juillet 2020, rejetée par l'administration fiscale le 31 juillet 2020.
Par acte d'huissier de justice délivré le 8 octobre 2020, [W] [E] a fait assigner le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile-de-France (ci-après, autrement dénommé, l' 'administration fiscale') devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins notamment d'obtenir la décharge des rappels d'ISF et des intérêts de retards, et de faire condamner l'administration fiscale au remboursement des sommes prélevées.
[W] [E] est décédée le [Date décès 1] 2022. Elle a laissé pour lui succéder ses trois enfants, Mme [V] [E], épouse [T], Mme [M] [E], épouse [N], M. [P] [E], et ses trois petits-enfants, venant en représentation d'un enfant pré décédé, M. [Y] [B], Mme [I] [B], et M. [Q] [B] (ci-après autrement dénommés, les 'consorts [HT]'). Ils ont repris l'instance introduite par [W] [E].
Par jugement contradictoire rendu le 5 mars 2024, le tribunal judiciaire de Versailles a :
- Débouté Mme [V] [E] épouse [T], Mme [M] [E] épouse [N], M. [P] [E], M. [Y] [B], Mme [I] [B], M. [Q] [B] de toutes leurs demandes ;
- Condamné Mme [V] [E] épouse [T], Mme [M] [E] épouse [N], M. [P] [E], M. [Y] [B], Mme [I] [B], M. [Q] [B] aux dépens ;
- Ecarté l'exécution provisoire de ce jugement.
Le 5 avril 2024, les consorts [HT] ont interjeté appel du jugement à l'encontre de la direction régionale des finances publiques d'Ile-de -France et de [Localité 1].
Par dernières conclusions notifiées au greffe le 30 janvier 2026, Mme [V] [E], épouse [T], Mme [M] [E], épouse [N], M. [P] [E], M. [Y] [B], Mme [I] [B] et M. [Q] [B] demandent à la cour de :
Vu l'article 885 I du code général des impôts,
- Réformer et infirmer le jugement rendu le 5 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'il a :
- Débouté Mme [V] [E] épouse [T], Mme [M] [E] épouse [N], M. [P] [E], M. [Y] [B], Mme [I] [B], M. [Q] [B] de toutes leurs demandes ;
- Condamné Mme [V] [E] épouse [T], Mme [M] [E] épouse [N], M. [P] [E], M. [Y] [B], Mme [I] [B], M. [Q] [B] aux dépens ;
Statuant à nouveau :
A titre principal,
- Prononcer la décharge des rappels d'ISF et des intérêts de retard mis à la charge de [W] [E] pour un montant total de 23.773 euros ;
- Condamner l'administration fiscale à procéder au remboursement de cette somme de 23.773 euros à Mme [V] [E] épouse [T], Mme [M] [E] épouse [N], M. [P] [E], M. [Y] [B], Mme [I] [B], M. [Q] [B] et au paiement des intérêts moratoires correspondants ;
A titre subsidiaire,