Cour d'appel, etrangers, 19 mai 2026 — n° 26/00462
Synthèse de la décision
Question juridique
La prolongation de la mesure de rétention administrative est-elle régulière ?
Principe retenu
La régularité de la procédure de rétention administrative doit être vérifiée, notamment en ce qui concerne le respect des droits de la personne retenue et la justification des mesures prises par l'autorité administrative.
Faits clés
- Placement en rétention administrative de M. X le 12 mai 2026
- Interdiction du territoire français de 3 ans prononcée le 3 octobre 2023
- Requête en contestation de la rétention formulée le 16 mai 2026
- Prolongation de la rétention ordonnée pour 26 jours le 17 mai 2026
- Appel interjeté par M. X le 18 mai 2026
Articles cités
article L. 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L. 342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article 455 du code de procédure civile
article R. 743-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Dispositif
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. X se disant [W] [S] à l'encontre de l'ordonnance du juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse,
Rejetons la demande d'annulation de l'ordonnance rendue par le juge délégué,
Rejetons les exceptions de nullité et déclarons la procédure antérieure régulière,
Au fond, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse le 17 mai 2026 à 19h23 en ce qu'elle a déclaré l'arrêté de placement en rétention administrative régulier et en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la mesure de rétention de M. X se disant [W] [S],
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Hérault, M. X se disant [W] [S] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
ORDONNANCE 26/464
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur X se disant [S] [W],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Etablissement 1].
- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de Toulouse qui a décidé de la prolongation de votre placement,
- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 3]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office
---------------------------
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté de placement en rétention administrative pris par la préfecture de l'Hérault en date du 12 mai 2026, à l'encontre de M. X se disant [W] [S], né le 30 mars 2003 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine, notifié le 13 mai 2026 à 8h40, à sa levée d'écrou du centre pénitentiaire de [Localité 2], sur le fondement d'une interdiction du territoire français d'une durée de 3 ans prononcée à son encontre par le Tribunal correctionnel de Toulouse le 3 octobre 2023 ;
Vu la requête en contestation de son placement en rétention administrative formulée par M. X se disant [W] [S] le 16 mai 2026 à 14h11 et vu la requête de l'autorité administrative en date du 16 mai 2026, enregistrée au greffe à 11h37, sollicitant la première prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 17 mai 2026 à 19h23, et notifiée à l'intéressé le même jour à 19h40, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [W] [S] pour une durée de 26 jours ;
Vu l'appel interjeté par M. X se disant [W] [S] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 18 mai 2026 à 10h29, aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel et sa remise en liberté, en soutenant les moyens suivants :
- in limine litis, l'irrégularité de la procédure antérieure et notamment l'absence de justification du recours à un interprétariat par téléphone lors de la notification de la décision fixant le pays de renvoi, de l'arrêté de placement en rétention administrative, des droits à l'arrivée au CRA et des droits relatifs à l'asile,
- l'irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de jonction des pièces utiles et en l'espèce relatives à l'identité des interprètes intervenus pour ISM, les éléments relatifs aux précédents placements en rétention administrative ainsi que leurs suites procédurales et les preuves des diligences de la préfecture,
- l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative pour erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et l'absence de caractérisation de la menace à l'ordre public,
- l'absence de bien fondé de la prolongation en raison du défaut de diligences effectives et utiles et l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement le concernant ;
Les parties convoquées à l'audience du 18 mai 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l'appelant, Me MACHADO TORRES, lequel a soutenu oralement à l'audience les moyens exposés dans son mémoire, en commençant par les exceptions de procédure, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l'article 455 du code de procédure civile, en ajoutant oralement une demande d'annulation de l'ordonnance frappée d'appel pour défaut de réponse à ses exceptions de procédure et en abandonnant la demande subsidiaire d'assignation à résidence ;
Entendu l'appelant, qui a bénéficié de l'assistance d'un interprète et a eu la parole en dernier,
Entendues les observations du représentant du préfet de l'Hérault, qui a sollicité la confirmation de la décision frappée d'appel ;
Vu l'absence du ministère public qui, avisé de la date d'audience, n'a pas formulé d'observations.
Motivations de la décision
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la nullité de l'ordonnance frappée d'appel
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à peine de nullité, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens [' il doit] être motivé.
M. X se disant [W] [S] demande l'annulation de la décision frappée d'appel pour violation des dispositions de l'article précité, en ce que le magistrat délégué n'a pas mentionné et encore moins répondu dans son ordonnance aux exceptions de procédure soulevées.
Il ressort de la note d'audience du 17 mai 2026 qu'effectivement, en première instance, Me MACHADO-TORRES a soulevé plusieurs exceptions de nullité tenant aux modalités d'intervention des interprètes dans la procédure.
Il est également exact que l'ordonnance entreprise n'en fait pas mention et n'y répond pas.
Il doit donc être retenu que le magistrat délégué était bien saisi de ce moyen et a omis d'y répondre.
Néanmoins, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, le premier président de la cour d'appel est mis en devoir de juger en fait et en droit les points dont les parties demandent l'annulation et a vocation à se prononcer à nouveau sur l'ensemble des éléments du litige soumis à l'appréciation de l'autorité judiciaire, notamment aux fins de réparation des éventuelles omissions de statuer.
Dès lors, le moyen est écarté.
In limine litis, sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative
L'article L.743-12 du CESEDA dispose qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L'article L741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
M. X se disant [W] [S] soutient l'irrégularité de la procédure antérieure à son placement en rétention administrative tout d'abord, en application des dispositions de l'article L141-3 du CESEDA, pour défaut de justification du recours à l'interprétariat par téléphone dans la procédure et notamment de la notification du pays de renvoi et de droits relatifs à l'asile. Il ajoute que le nom de l'interprète ayant assuré la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative et des droits à l'arrivée au centre de rétention est incomplet et ne permet pas de s'assurer de son identité et donc de sa qualité.
Il est de jurisprudence constante que l'article L141-3 du CESEDA, qui ne prévoit le recours aux moyens de télécommunications pour l'assistance de l'interprète qu'en cas de nécessité, impose au juge saisi de ce moyen, de caractériser cette nécessité.
Cependant, il est au préalable rappelé qu'il est également de jurisprudence constante que le défaut de délivrance ou la délivrance incorrecte de l'information sur la procédure de demande d'asile et les droits et obligations au cours de celle-ci est sans incidence sur la régularité de la procédure de rétention administrative soumise au contrôle du juge judiciaire. Dès lors, le moyen relatif à l'irrégularité de la notification des droits relatifs à l'asile est écarté.
De même, le contrôle de la régularité de la notification de la décision de renvoi prise par la préfecture en exécution de l'interdiction du territoire français excède la compétence du juge judiciaire et ne relève que de l'examen par un juge administratif. Le moyen est donc également écarté.
S'agissant de la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative et des droits afférents à l'arrivée au centre de rétention, celle-ci a été réalisée par l'intermédiaire d'un interprète personne physique qui a signé les documents avec le retenu. Pour autant, ce dernier soutient que la seule mention du nom de l'interprète portée « [I] », sans autre précision, est insuffisante.
La liste des experts de la cour d'appel de Montpellier comprend une Mme [G] [I], interprète assermentée en langue arabe. Cependant, la réquisition rédigée par l'APJ de la Brigade de [Localité 3] le 13 mai 2026 à 8h porte mention d'un « [J] [I], interprète en langue arabe », lequel ne peut être trouvé sur la liste des experts concernée. Il ne figure pas non plus sur la liste des experts de la cour d'appel de Toulouse.
Il y a donc bien une irrégularité dans la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative et des droits afférents au retenu puisqu'il ne peut être établi que cette notification a été faite par l'intermédiaire d'un interprète inscrit sur une liste officielle ou membre d'un organisme assermenté par le procureur de la République.
Néanmoins, le retenu n'allègue, ni ne démontre aucun grief découlant de cette irrégularité. Il n'est pas démontré qu'il n'a pu exercer ses droits au sein du centre.
S'agissant de la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative, le seul grief que pourrait subir M. X se disant [W] [S] est une impossibilité d'exercer correctement les voies de recours attachées à cette notification, or, force est de constater en l'espèce qu'il a formé une requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative qui a été valablement accueillie par le premier juge.
En l'absence de grief, l'exception de procédure ne peut être accueillie.
Les exceptions de procédure sont rejetées, la procédure antérieure est déclarée régulière.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l'article R.743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
La requête en prolongation doit être motivée en droit et en fait.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir et de vérifier qu'aucun des droits accordés au retenu n'a été méconnu au cours de la procédure.
M. X se disant [W] [S] soutient l'irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de jonction des éléments permettant l'identification des interprètes intervenus. Il a déjà été répondu à ce moyen qui sera donc à nouveau écarté.
Il indique également qu'il appartenait à la préfecture de joindre avec sa requête l'ensemble des pièces relatives à ses précédents placements en rétention administrative ainsi que les pièces judiciaires permettant de déterminer le nombre de jours déjà subis sous le régime de la rétention.
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