MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
In limine litis, sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative
L'article L.743-12 du CESEDA dispose qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Les articles L744-4 et R744-16 du CESEDA disposent que l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. ['] Dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s'il en a un, ou, s'il n'en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention.
La préfecture fait grief au premier juge d'avoir dit n'y avoir lieu à prolonger la mesure de rétention administrative en considérant la procédure antérieure irrégulière pour défaut de communication des coordonnées du consulat d'Egypte. La préfecture affirme que la notification de ce droit se limite pour l'administration à indiquer que le consulat peut être contacté mais sans imposer qu'elle n'en communique les coordonnées au retenu. Au surplus, elle indique que M. [Y] [Y] n'avance aucun grief concret découlant de cette absence de communication et qu'il n'est pas démontré qu'il a tenté ou même souhaité contacter ledit consulat.
M. [Y] [Y] maintient que la procédure est irrégulière puisque la préfecture, qui lui prête la nationalité égyptienne étant considéré que c'est à cet unique pays qu'elle a adressé ses diligences dans le dossier, ne lui notifiier les coordonnées de ce consulat, le formulaire pré-rempli remis ne comprenant pas de mentions relatives à l'Egypte.
S'il figure dans le dossier transmis par la préfecture un tableau de coordonnées des consulats signé par le retenu, il doit être constaté que les coordonnées du consulat d'Egypte n'y figurent pas. Cependant, il est évident que la remise contre émargement d'un tableau comprenant de multiples coordonnées de consulats ne peut valoir information effective pour un consulat ne figurant pas dans ledit tableau, dont les coordonnées doivent faire l'objet d'une notification distincte, laquelle ne se retrouve pas dans la présente procédure.
Néanmoins, cette irrégularité de la procédure antérieure ne peut entraîner la remise en liberté du retenu s'il n'est pas excipé, et surtout démontré, l'existence d'un grief spécifique lié à ce manquement.
Or, en l'espèce, si M. [Y] [Y] allègue un grief de ce chef, il ne le démontre pas, ce d'autant que les coordonnées de tous les consulats peuvent également être obtenus auprès de la CIMADE, présente dans le centre de rétention, et qu'il ressort de la procédure que la nationalité exacte du retenu est sujette à interrogation, de sorte que cette irrégularité dans la notification des droits, même caractérisée, ne peut être considérée comme ayant porté substantiellement atteinte à ses droits et ne peut entrainer la mainlevée du placement de ce seul chef.
Le moyen est rejeté.
S'agissant des autres exceptions de procédure, M. [Y] [Y] soutient que son interpellation est irrégulière puisque les dispositions de l'article 78 du code de procédure pénale prévoient que seul un Officier de police judiciaire peut procéder à une comparution forcée avec l'accord du procureur de la République et qu'en l'espèce, c'est un Agent de police adjoint de la police municipale qui y a procédé.
Cependant, il ressort de la lecture combinée des articles 78 et D13 du code de procédure pénale que les APJ agissant sous le contrôle d'un OPJ peuvent réaliser les actes délégués par ces derniers, ce qui est le cas en l'espèce conformément aux mentions portées sur le procès-verbal intitulé 'rapport-mise à disposition' du 8 mai 2026 à 22 heures, dans lequel les APJ indiquent agir sur instruction de l'OPJ pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article 78.
Comme le soutient justement la préfecture, l'interpellation du retenu ne souffre donc d'aucune irrégularité et il y a lieu d'écarter ce moyen.
Enfin, M. [Y] [Y] affirme qu'il a été procédé à un détournement de sa mesure de garde à vue en ce qu'elle a été prolongée bien après la réalisation du dernier acte d'enquête, en l'espèce la consultation des fichiers de police à 9h25, ou a minima, bien après l'avis de fin de mesure donné par le procureur de la République à 14h35, puisqu'elle ne s'est achevée qu'à 15h30, après réception des actes en provenance de la préfecture.
La préfecture indique que le classement sans suites n'invalide pas a postériori le bienfondé du placement en garde à vue.
Aux termes de l'article 62-2 du code de procédure pénale, la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs. Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants: 1 Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ; 2 Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête; 3 Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ; 4 Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ; 5 Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ; 6 Garantir la mise en 'uvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.
Or, en l'espèce, M. [Y] [Y] a été supplétivement placé en garde à vue pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire d'un étranger faisant l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire après placement en rétention ou sous assignation à résidence. Dès lors, il entrait tout à fait dans les prévisions du 6èment de l'article 62-2 précité la possibilité de maintenir sa mesure de garde à vue afin de mettre en 'uvre les mesures destinées à faire cesser le délit et en l'espèce, de mettre à exécution la décision d'éloignement le concernant et de décider de son placement au centre de rétention. C'est donc bien de manière régulière que la garde à vue a été maintenue jusqu'à son terme.
Le moyen n'est pas retenu.
Les exceptions de procédure sont rejetées. La procédure antérieure est déclarée régulière. L'ordonnance frappée d'appel est infirmée en ce qu'elle a accueilli la première exception de recevoir.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l'article R.743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.