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Cour d'appel, etrangers, 15 mai 2026 — n° 26/00456

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'absence de procès-verbal de notification d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF) peut-elle justifier la remise en liberté d'un étranger en rétention administrative ?

Principe retenu

La notification d'une OQTF doit être régulière pour justifier le placement en rétention administrative. L'absence de connaissance de cette OQTF par l'intéressé ne constitue pas un motif valable pour contester la régularité de la procédure de rétention.

Faits clés

  • Monsieur X est de nationalité algérienne et né le 20 février 2004.
  • Il a été placé en rétention administrative suite à une OQTF.
  • L'ordonnance de rétention a été rendue le 13 mai 2026.
  • Monsieur X a contesté la régularité de la notification de l'OQTF.
  • Il a été condamné à 5 ans d'interdiction du territoire français le 13 octobre 2025.

Articles cités

article L. 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article 455 du code de procédure civile

Dispositif

Déclarons recevable l'appel interjeté par M. X se disant [H] [K] [P] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 2] du 13 mai 2026. Ecartons la fin de non-recevoir soulevée par le conseil de l'intéressé, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, ainsi qu'au conseil de M. X se disant [H] [K] [P] et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE L.CHAALAL A.CAPDEVIELLE .

Exposé du litige

Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 13 mai 2026 à 16h44 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. X se disant [H] [K] [S] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 12 mai 2026 et de celle de l'étranger du 11 mai 2026; Vu l'appel interjeté par de M. X se disant [H] [K] [P] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 15 mai 2026 à 8h49, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - absence de procès-verbal de notification de l'OQTF ayant fondé le placement en rétention. Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 15 mai 2026 ; Vu l'absence du préfet de la Haute-Garonne, non représenté à l'audience ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

Motivations de la décision

SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur la fin de non-recevoir En l'espèce, le conseil de l'intéressé fait valoir l'absence de procès-verbal ayant fondé le placement en rétention administrative et le fait que l'intéressé n'avait pas connaissance de cette OQTF et que s'il en avait eu connaissance, il aurait certainement lui-même organisé son départ du territoire français. Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2. Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l'entier dossier. Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. En l'espèce figure au dossier : L'arrêté portant OQTF en date du 29 février 2024, Le détail de l'acheminement de la lettre recommandé de la poste selon lequel la lettre a été présentée le 4 mars 2024 puis retournée à l'expéditeur le 23 mars 2024. Ladite lettre recommandée sur laquelle figure la mention « pli avisé non réclamée. » La notification est donc bien régulière, il appartenait à M. X se disant [H] [K] [S] d'aller chercher ses courriers. En outre M. X se disant [H] [K] [P] a été condamné le 13 octobre 2025 par le tribunal correctionnel de Toulouse à 5 ans d'interdiction du territoire français, décision contradictoire. Il a donc parfaitement connaissance qu'il doit quitter le territoire. La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
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