Cour d'appel, 4eme chambre section 2, 19 mai 2026 — n° 24/03671
Synthèse de la décision
Question juridique
M. [C] a-t-il droit à une indemnité de non-concurrence après avoir été embauché par une société concurrente ?
Principe retenu
La violation d'une clause de non-concurrence par un salarié entraîne le rejet de sa demande en paiement de l'indemnité correspondante. Pour qu'une clause de non-concurrence soit valide, elle doit respecter les dispositions de la convention collective applicable.
Faits clés
- M. [C] a été embauché par la SAS [1] avec une clause de non-concurrence.
- Il a démissionné et a été libéré de son préavis.
- M. [C] a contesté la libération de la clause de non-concurrence.
- Il a été embauché par la société [2] peu après sa démission.
- Le conseil de prud'hommes a débouté M. [C] de sa demande d'indemnité de non-concurrence.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
La cour
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne M. [C] aux dépens d'appel,
Rejette toute autre demande.
Le présent arrêt a été signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
C. IZARD G. NEYRAND
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [C] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2021 en qualité d'ingénieur technico-commercial par la SAS [1]. Le contrat de travail contenait une clause de non-concurrence
La convention collective applicable est celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Par LRAR datée du 18 novembre 2022, M. [C] a démissionné, avec effet à l'issue du délai de préavis de 3 mois. Par lettre remise en main propre du 23 janvier 2023, la SAS [1] a accusé réception de cette démission, avec un départ au 10 février 2023, M. [C] ayant finalement demandé une réduction de son préavis ; elle a indiqué libérer M. [C] de sa clause de non concurrence. Par LRAR du 23 janvier 2023, M. [C] a contesté la libération de la clause par l'employeur. La SAS [1] a répondu par LRAR du 27 février 2023 et M. [C] a répliqué par LRAR du 13 mars 2023, en sollicitant le versement de l'indemnité de non-concurrence.
Le 25 janvier 2023, M. [C] a conclu avec la société [2] un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 13 février 2023 en qualité de responsable ligne d'offre.
Le 10 juillet 2023, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse d'une action dirigée contre la SAS [1] aux fins de paiement de l'indemnité de non-concurrence.
Par jugement du 23 septembre 2024, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- débouté M. [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamné M. [C] aux entiers dépens d'instance,
- débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [C] a interjeté appel de ce jugement le 8 novembre 2024, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions responsives n° 3 notifiées par voie électronique le 17 juin 2025, auxquelles il est fait expressément référence, M. [C] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions et l'a condamné aux entiers dépens de l'instance,
Statuant à nouveau,
- modifier les modalités de la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail de M. [C] afin qu'elle entre en conformité avec l'article 28, alinéas 3, 4 et 8, de la convention collective nationale des cadres et ingénieurs de la métallurgie (IDCC 3025), à savoir en limitant son application à une année et en prévoyant une contrepartie financière égale à 5/10e de la moyenne mensuelle de l'ensemble des éléments de rémunération des 12 derniers mois de présence au sein de l'entreprise,
- condamner la SAS [1] à verser à M. [C] la compensation financière prévue par la convention collective nationale des cadres et ingénieurs de la métallurgie (IDCC 3025), due du 11 février 2023 au 10 février 2024, pour un montant global de 30.916,58 € bruts, outre 3.091,66 € au titre des congés payés afférents, puisque la SAS [1] n'a pas valablement libéré M. [C] de la clause de non-concurrence intégrée à son contrat de travail dans le délai qui lui était imparti et que M. [C] a respecté son obligation de non-concurrence,
- fixer la moyenne des 3 derniers mois de salaires à la somme de 5.495,72 € bruts,
- condamner la SAS [1] au versement à M. [C] de la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 13 février 2026, auxquelles il est fait expressément référence, la SAS [1] demande à la cour de :
1/confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions et l'a condamné aux entiers dépens de l'instance,
2/infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
- condamner M. [C] à verser à la SAS [1] les sommes suivantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
* 2.500 € s'agissant de la procédure devant le conseil de prud'hommes,
Motivations de la décision
MOTIFS
Du fait de la révocation de l'ordonnance de clôture du 17 février 2026 et de la nouvelle clôture au 6 mars 2026, sont recevables les dernières conclusions de M. [C] du 24 février 2026, en réponse à celles de la SAS [1] du 13 février 2026 lesquelles ne sont pas tardives, et la cour statuera au vu des dites conclusions et de l'ensemble des pièces versées aux débats par les parties.
1 - Sur la clause de non-concurrence :
Le contrat à durée indéterminée signé par les deux parties, à effet du 1er juillet 2021, contenait en son article 8 une clause de non-concurrence stipulée comme suit :
«...M. [U] [C] s'engage à ne pas concurrencer (interdiction de débauchage et de sollicitation incluse) la société et ses filiales de manière directe ou indirecte, et ce pendant toute la durée du présent contrat.
Cet engagement de non-concurrence (et de non-débauchage et de non-sollicitation) est maintenu pendant une période de quatre ans à compter de la fin du présent contrat.
Ce maintien concerne la ligne de produits « moyens électronisés » telle qu'usuellement décrite dans l'ensemble de la documentation de l'entreprise.
En cas d'évolution de cette ligne de production qui en élargirait significativement son périmètre produits et marchés, les signataires conviennent, à l'initiative de l'un d'entre eux, de se laisser la possibilité de rediscuter cette clause.
Cet engagement de non-concurrence est valable sur les territoires suivants : France, Espagne, [3].
M. [U] [C] percevra, jusqu'à l'expiration de l'engagement susvisé, une compensation représentant 20 % de sa rémunération brute globale moyenne sur les 18 mois précédant sa date de départ ».
L'article 28 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, applicable à la relation de travail, prévoit que :
'...L'interdiction de concurrence doit faire l'objet d'une clause dans la lettre d'engagement ou d'un accord écrit entre les parties.
Dans ce cas, l'interdiction ne peut excéder une durée de 1 an, renouvelable une fois, et a comme contrepartie, pendant la durée de non-concurrence, une indemnité mensuelle égale à 5/10 de la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels dont l'ingénieur ou cadre a bénéficié au cours de ses 12 derniers mois de présence dans l'établissement.
Toutefois, en cas de licenciement, cette indemnité mensuelle est portée à 6/10 de cette moyenne tant que l'ingénieur ou cadre n'a pas retrouvé un nouvel emploi et dans la limite de la durée de non-concurrence.
L'employeur, en cas de cessation d'un contrat de travail qui prévoyait une clause de non-concurrence, peut se décharger de l'indemnité prévue ci-dessus en libérant l'ingénieur ou cadre de l'interdiction de concurrence, mais sous condition de prévenir l'intéressé par écrit dans les 8 jours qui suivent la notification de la rupture du contrat de travail. En cas de rupture conventionnelle du contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues par les articles L. 1237-11 et suivants du code du travail, l'employeur ne peut se décharger de l'indemnité de non-concurrence, en libérant l'ingénieur ou cadre de l'interdiction de concurrence, que par une mention expresse figurant dans la convention de rupture.
L'indemnité mensuelle prévue ci-dessus étant la contrepartie du respect de la clause de non-concurrence, elle cesse d'être due en cas de violation par l'intéressé, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent lui être réclamés.
Les dispositions du présent article 28 ont un caractère impératif au sens des articles L 2252-1 alinéa 1, et L 2253-3 alinéa 2 du code du travail.'
M. [C] a démissionné par LRAR du 18 novembre 2022, présentée et distribuée à la SAS [1] le 22 novembre 2022.
La SAS [1] affirme avoir valablement délié M. [C] de la clause de non-concurrence par lettre remise en main propre du 23 janvier 2023, en estimant qu'elle pouvait le faire jusqu'à la date du départ effectif de M. [C] de l'entreprise soit le 10 février 2023 ; elle s'appuie sur des jurisprudences de la Cour de cassation.
M. [C] conteste avoir été valablement libéré en affirmant que la société devait le faire dans les 8 jours de la réception de la lettre de démission, soit au plus tard le 30 novembre 2022.
Or, la SAS [1] n'a libéré M. [C] que plus d'un mois après cette date, de sorte qu'elle n'a pas respecté le délai conventionnel pourtant impératif, et la possibilité prévue par la jurisprudence pour un employeur de délier un salarié jusqu'à la date de rupture effective du contrat de travail ne s'applique qu'en l'absence de stipulation contractuelle ou conventionnelle prévoyant un délai, ou bien si une telle stipulation aboutirait à ce que l'employeur libère le salarié au-delà de la date de rupture effective, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
La cour juge donc que la SAS [1] n'a pas valablement libéré M. [C] de la clause de non-concurrence dans le délai conventionnel.
Dans ses conclusions, M. [C] critique les modalités de la clause de non-concurrence telles qu'elles ont été fixées par le contrat de travail, en affirmant que ces modalités ne sont pas conformes à la convention collective nationale, car dans le contrat de travail la durée de la clause de non-concurrence est excessive et la contrepartie est insuffisante, de sorte que la clause de non-concurrence ne doit recevoir application que dans les conditions prévues à la convention collective nationale soit pour une durée d'un an et moyennant une contrepartie de 5/10e de la rémunération moyenne des 12 derniers mois ; pour autant, M. [C] ne demande pas la nullité de cette clause, de sorte que le débat engagé par la SAS [1] quant à l'absence de nullité de la clause de non-concurrence est sans objet. Il n'y a pas lieu pour la cour de statuer sur une nullité de la clause de non-concurrence qu'aucune des parties ne sollicite.
La SAS [1] affirme que M. [C] ne peut pas réclamer la contrepartie de la clause de non-concurrence, quels que soient le délai d'interdiction de concurrence et la contrepartie, car il n'a pas respecté son obligation de non-concurrence en étant embauché pour une société concurrente, la société [2] à compter du 13 février 2023, trois jours seulement après la rupture effective du contrat de travail avec l'intimée au 10 février 2023.
Le contrat de travail de M. [C] portait sur un poste d''ingénieur technico-commercial en charge de la ligne de produits 'moyens électronisés' centrée sur les stations fin de ligne de [4] complétée par des produits de [5]'. La fiche de poste 'ingénieur technico-commercial systèmes & bancs de test et de pilotage' évoque bien la ligne de produits 'moyens de test et de mesure connectés et automatisés'.
La clause de non-concurrence interdisait à M. [C] de travailler à des fonctions en lien avec la ligne de produits 'moyens électronisés', en France, en Espagne ou au Bénélux, et ce, indépendamment de l'intitulé du poste, de sorte qu'il importe peu le poste de M. [C] soit intitulé, au sein de la société [2], 'responsable ligne d'offres', et, au sein de la SAS [1], 'ingénieur technico-commercial'. Ainsi il est indifférent que le poste de M. [C] au sein de la société [2] n'ait pas de dimension commerciale.
Il ressort des pièces versées aux débats par les parties que :
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